FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4967  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3639
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2680
Date de changement d'attribution :  07/04/2003
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la mise en place du décret n° 2002-720 en date du 2 mai 2002. Le seuil d'application de ce décret est de 1 million d'euros, accessoires compris (éventuelles participations employeur...), au lieu des 5 millions, hors accessoires, fixés par la directive européenne du 5 mars 2002. Selon les termes de l'article R. 212-14 de ce décret, seules les mutuelles dont le montant des cotisations émises n'atteint pas 1 million d'euros seraient dispensées du respect du fonds de garantie égal au tiers de la marge de la solvabilité sans qu'il puisse être inférieur à 225 000 euros. Au plan national, 85 % des mutuelles perçoivent moins de 5 millions d'euros de cotisations. Maintenu en l'état, ce décret sera la cause de difficultés importantes pour les petites mutuelles. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier au plus vite à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant réforme du code de la mutualité et notamment sur l'impact de cette réforme sur la situation des mutuelles de petite taille. Afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles comprend des dispositions spécifiques permettant de déroger au minimum de fonds de garantie lorsque les mutuelles remplissent les conditions prévues par l'article 3 des directives n° 73/239/CEE et n° 79/267/CEE relatives à l'exigence de marge de solvabilité applicable aux organismes assureurs pratiquant des opérations vie et non-vie. L'article R. 212-14 du code de la mutualité relatif aux opérations relevant des branches non-vie (notamment complémentaire santé) allège les règles prudentielles pour les mutuelles dont les statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations, dont le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 000 000 d'euros et dont la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. L'article R. 212-17 du même code relatif aux opérations relevant des branches vie prévoit un régime prudentiel dérogatoire pour les mutuelles qui soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, soit prévoient statutairement la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations et ont un montant des cotisations annuelles émises, accessoires compris et annulations déduites ne dépassant pas 500 000 euros. Les seuils ainsi repris par le décret du 2 mai 2002 sont ceux fixés par les directives dans leur version en vigueur lors de l'examen du projet de décret par le Conseil supérieur de la mutualité en décembre 2001. Les directives du 5 mars 2002 qui ont modifié ces directives d'origine en actualisant les éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs ont également relevé les seuils exonérant les petites mutuelles du respect des règles posées par les directives vie et non-vie en portant à cinq millions d'euros les seuils de 500 000 (directive vie) et un million d'euros (directive non-vie). La transposition accélérée de ces directives ne dispenserait pas les petites mutuelles de respecter les obligations qui s'imposent à elles et n'aurait notamment aucun impact sur leur obligation de provisionnement des engagements. Elle induirait par ailleurs un accroissement des obligations en termes de marge de solvabilité pour l'ensemble des mutuelles qui rendrait l'exercice de mise en conformité encore plus difficile pour la majorité d'entre elles. Pour ces raisons, ces directives ne semblent pas devoir trouver application avant l'échéance de leur délai de transposition en droit interne soit au plus tard le 20 septembre 2003.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O