Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la disponibilité est l'une des positions dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire. Aux termes de l'article 72 de la même loi, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cet article prévoit aussi les conditions de réintégration de l'agent, ces dernières variant en fonction des raisons qui ont justifié sa mise en disponibilité. Il précise, par ailleurs, que le fonctionnaire mis en disponibilité, qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps, en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Ainsi, le fonctionnaire mis en disponibilité soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi (congés pour raison de santé), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la loi (dispositions relatives à la réintégration après détachement). Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. La reprise d'une activité à la fin d'une disponibilité est un droit, même si la disponibilité n'était pas motivée par des raisons de santé ou des raisons familiales et a excédé trois ans. Par suite, l'absence de réintégration ne peut pas s'analyser comme la perte de fait de ce droit. Il reste que certains agents rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi à la fin d'une période de disponibilité. Le juge administratif, compétent concernant le contentieux relatif aux fonctionnaires territoriaux, a donc considéré qu'ils peuvent percevoir, le cas échéant, des allocations d'assurance chômage. Pour autant, ces derniers conservent la qualité de fonctionnaire et leur droit de reprendre une activité dans la fonction publique.
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