Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour mettre leur système d'assainissement en conformité avec les obligations existantes. Les obligations que doivent remplir les communes en matière d'assainissement des eaux usées sont issues de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Conformément à ses engagements internationaux, le Gouvernement doit assurer l'application des directives européennes sur son territoire. Il ne peut délivrer une dérogation aux obligations et délais fixés par cette directive qui ne prévoit pas cette possibilité. Certes, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes, notamment rurales. Toutefois leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents-habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire. Trop souvent encore, l'assainissement collectif est privilégié au détriment de l'assainissement non collectif, mieux adapté pourtant sur des zones peu densément peuplées. Ceci concerne de très nombreuses communes rurales. Les communes ou groupements de communes faisant partie d'agglomérations d'assainissement d'une taille supérieure à 2 000 équivalents-habitants, ils sont tenus de mettre en place un système d'assainissement collectif desservant l'agglomération. Ces obligations de collecte et de niveau de traitement, et les délais fixés par la directive pour leur mise en oeuvre, à savoir les 31 décembre 1998, 2000 et 2005, en fonction de la taille de l'agglomération d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet, doivent impérativement être respectés. Or il apparaît aujourd'hui qu'un nombre important d'agglomérations d'assainissement concernées par les deux premières échéances ne sont pas à ce jour conformes aux obligations fixées par la directive, ce qui vaut à la France une condamnation récente de la Cour de justice des communautés européennes pour la première échéance ainsi qu'une mise en demeure relative à la deuxième échéance. Cette situation n'est pas acceptable. Il est donc urgent que les communes et groupements de communes concernés se mobilisent pour résorber au plus vite le retard constaté, afin que nos cours d'eau soient protégés contre les rejets insuffisamment traités, et afin d'éviter que la France ne soit condamnée à verser des astreintes pour défaut de respect de la directive. La dernière échéance du 31 décembre 2005 devant être atteinte rapidement désormais, il est tout aussi urgent que les installations concernées par cette échéance soient également mises en conformité dans ce délai. Il a été demandé aux agences de l'eau d'apporter en priorité leurs subventions aux situations de retard existantes et en outre, les préfets sont mobilisés pour établir avec les communes et groupements de communes concernés, ainsi qu'avec les agences de l'eau, des plans d'action devant permettre d'assurer la mise en conformité générale, dans les meilleurs délais, des systèmes d'assainissement collectif. En ce qui concerne le financement des systèmes d'assainissement par les communes ou groupements de communes, pour la part restant à leur charge après l'apport des aides des agences de l'eau et des départements ou des régions, il faut rappeler que, si l'essentiel de l'investissement doit en effet, en toute équité, être supporté par les usagers de l'assainissement collectif, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit des possibilités de dérogation à l'interdiction générale d'abondement du budget du service d'assainissement par le budget général : 1° De manière générale, pour les communes de moins de 3 000 habitants ou groupements composés de communes de cette taille ; 2° Mais aussi, pour les communes ou groupements plus importants, dans le cas d'investissements devant entraîner une hausse excessive du prix de l'eau. Il s'agit certes là de situations difficiles, mais aujourd'hui le retard en matière de conformité de l'assainissement collectif sur notre territoire ne permet plus de retarder les choix dont les collectivités sont responsables. Enfin, le projet de loi sur l'eau, actuellement examiné au Parlement, prévoit des mesures visant à permettre aux communes de s'organiser pour le financement des investissements. Les communes pourront faire des provisions pour renouvellement, en votant en excédent la section investissement de leur budget. Elles pourront ainsi mieux programmer leurs investissements. En matière d'assainissement non collectif, le projet de loi prévoit que les agences de l'eau puissent financer la réhabilitation des unités défectueuses, directement ou par l'intermédiaire des communes. Ceci devrait permettre d'accélérer significativement leur mise aux normes.
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