|
Texte de la REPONSE :
|
Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles de la fonction publique hospitalière a créé un nouveau corps des cadres de santé en prévoyant le maintien de la catégorie active pour les professions qui en bénéficient actuellement. Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre à partir à la retraite dès l'âge de 55 ans à condition d'avoir effectué quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par arrêté interministériel. Or, le corps des cadres de santé n'est pas classé en catégorie active par les arrêtés interministériels prévus à l'article 25-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, pour respecter les engagement du protocole du 14 mars 2001 et préserver les droits des agents reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé, une instruction interministérielle en date du 3 janvier 2005 a été donnée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités afin que les surveillants des services médicaux qui n'avaient pas quinze ans de services actifs au moment de leur reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé puissent néanmoins faire valoir leurs droits à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Il convient d'observer également que le décret n° 2001- 1375 du 31 décembre 2001, portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière a prévu un changement de catégorie au sein de la fonction publique. Désormais classés en catégorie A, les cadres de santé ont bénéficié d'une amélioration de leur grille de rémunération consacrant ainsi l'évolution de leurs fonctions.
|