FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49814  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8299
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4767
Date de signalisat° :  25/04/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cadres
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des infirmiers surveillants des services médicaux qui ont été reclassés en cadres de santé par le décret n° 2009-1375 du 31 décembre 2001, sans modification de leur fonction ou de leur mission. Lors des négociations sur les filières professionnelles à l'hôpital, il semble que les organisations syndicales avaient souligné les conséquences de ce changement si aucune décision n'était prise pour modifier l'intitulé de ce grade. Les personnels d'encadrement découvrent aujourd'hui que ce changement de titre conduit à un allongement de cinq ans de leur carrière s'ils ne justifient pas de services effectifs au moment du reclassement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles de la fonction publique hospitalière a créé un nouveau corps des cadres de santé en prévoyant le maintien de la catégorie active pour les professions qui en bénéficient actuellement. Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre à partir à la retraite dès l'âge de 55 ans à condition d'avoir effectué quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par arrêté interministériel. Or, le corps des cadres de santé n'est pas classé en catégorie active par les arrêtés interministériels prévus à l'article 25-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, pour respecter les engagement du protocole du 14 mars 2001 et préserver les droits des agents reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé, une instruction interministérielle en date du 3 janvier 2005 a été donnée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités afin que les surveillants des services médicaux qui n'avaient pas quinze ans de services actifs au moment de leur reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé puissent néanmoins faire valoir leurs droits à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Il convient d'observer également que le décret n° 2001- 1375 du 31 décembre 2001, portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière a prévu un changement de catégorie au sein de la fonction publique. Désormais classés en catégorie A, les cadres de santé ont bénéficié d'une amélioration de leur grille de rémunération consacrant ainsi l'évolution de leurs fonctions.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O