FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49853  de  M.   Cortade Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8288
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3878
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  contrats de professionnalisation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Cortade appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le caractère imprécis de la nouvelle rédaction de l'article L. 980-1 du code du travail telle qu'elle résulte de l'article 12 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. En effet, il convient de relever que cette nouvelle rédaction de l'article L. 980-1, qui prévoit notamment que « les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés (...), lorsqu'elle dispose d'un service de formation par l'entreprise », n'a pas repris le texte (article 10.2) de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 signé par les partenaires sociaux et qui proposait que « les actions de formation [soient] mises en oeuvre par un organisme de formation, ou, par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose de moyens de formation identifiés et structurés ». La rédaction actuelle de l'article L. 980-1 semble donc insuffisamment précise pour permettre aux entreprises disposant d'un service de formation d'appliquer cette nouvelle mesure. Il souligne, en outre, qu'une circulaire du 1er juin 1992 visant à préciser les conditions d'application de l'ancien article L. 980-1 indiquait que « les enseignements généraux, technologiques et professionnels ne [pouvaient] être dispensés dans l'entreprise que dans le cas où celle-ci dispose à cet effet d'un service de formation identifié, structuré et déclaré comme organisme de formation ». Aussi, lui demande-t-il donc s'il entend prendre une circulaire précisant les caractéristiques que doit revêtir le service de formation d'une entreprise, dans le cadre de la mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, afin que les enseignements généraux, professionnels et technologiques soient dispensés dans des conditions optimales de qualité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social autorise l'entreprise, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, à dispenser en son sein des enseignements dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation (article L. 980-1 modifié du code du travail). L'attention du Gouvernement est appelée sur l'interprétation de cette disposition, notamment par rapport aux dispositions de la circulaire DE/DFP n° 92/23 du 1er juin 1992. Le législateur a entendu faire preuve de souplesse concernant la formation dispensée par les entreprises elles-mêmes. La loi précitée n'impose pas en effet que le service de formation de l'entreprise soit déclaré comme organisme de formation. Il n'y a donc pas besoin d'une autorisation préalable et le Gouvernement n'entend pas introduire une telle contrainte par voie réglementaire. La condition posée par la loi sera donc considérée comme remplie dès lors que l'entreprise alloue à la formation théorique des moyens appropriés en personnel, locaux et matériels. À cet égard, il convient de souligner, comme le stipule l'article R. 950-4 du code du travail, que la formation doit avoir lieu dans des locaux distincts des lieux de production, à l'exception des enseignements pratiques. Il convient également d'indiquer que la circulaire DE/DFP n° 92/23 du 1er juin 1992 a été abrogée par la circulaire n° 2004/025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation complétée par la circulaire n° 2004/033 du 13 décembre 2004. Cette dernière circulaire précise notamment les caractéristiques d'un service de formation d'une entreprise : « L'entreprise dispose de locaux identifiés pour délivrer des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements généraux, professionnels et technologiques ; elle dispose aussi de moyens pédagogiques et d'un ou plusieurs formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à la formation. L'entreprise n'a pas à se déclarer comme organisme de formation. »
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O