FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49857  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8289
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1754
Date de signalisat° :  08/02/2005
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les décrets n° 2004-815 et 816 du 18 août 2004 qui ont modifié, dans un sens restrictif, les conditions d'attribution des aides de l'État au titre des conventions de contrats emploi-solidarité (CES) et contrats emploi consolidé (CEC). Ainsi, pour les CES, le taux de prise en charge est désormais fonction de la nature de l'employeur, et non plus des catégories de publics concernés. Pour les CEC, il existait jusqu'à présent deux taux de prise en charge par l'État de la rémunération d'une personne en CEC : un taux dégressif sur cinq ans et un taux constant sur cinq ans de 80 % du salaire pour les publics dénués de toute autre perspective d'emploi ou de formation. Désormais, l'aide constante est supprimée tandis que la durée de versement de l'aide dégressive est réduite à trois ans. Ces changements avaient été annoncés dans la circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003 relative à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi pour 2004. On pouvait y lire, en effet, que, « compte tenu des orientations prioritaires sur l'emploi dans le secteur marchand et de la mise en place de nouveaux dispositifs (CIVIS et RMA), la mobilisation des CES et des CEC fera l'objet d'une redéfinition d'ensemble pour l'année 2004. Les éléments ci-après doivent vous permettre de préparer et d'anticiper ces changements ». Cette circulaire ne donnait aux services que des orientations pour l'avenir. Or certains services se sont fondés sur cette circulaire pour accorder les aides de l'État selon les nouvelles modalités, alors même que les décrets d'août 2004 précisent que « les dispositions sont applicables aux conventions conclues à compter de leur entrée en vigueur ». En conséquence, les décisions d'attribution d'aides qui ont été prises en application des passages précités de la circulaire sont parfaitement illégales car non conformes aux décrets en vigueur. Il lui demande donc s'il entend donner aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des instructions fermes pour que tous les contrats signés avant le 18 août 2004 soient financés selon les bases antérieures et que les décisions contraires soient revues dans les meilleurs délais.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions d'attribution des aides de l'État au titre des conventions initiales de contrats emploi solidarité (CES) et de contrats emploi consolidé (CEC) pour la période courant jusqu'au 18 août 2004, date d'entrée en vigueur des décrets n° 2004-815 du 18 août 2004 modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif au contrat emploi consolidé et n° 2004-816 du 18 août 2004 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi solidarité. Il est souligné que pour la période considérée, les décisions d'attribution des aides ont été prises en application de la circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003 relative à l'action territorialisée du SPE en 2004 et non en application des décrets modificatifs. En conséquence de quoi, l'honorable parlementaire demande si des instructions ont été données aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour en tirer les conséquences financières pour l'ensemble des conventions conclues entre janvier 2004 et le 18 août 2004, date d'entrée en vigueur des décrets n° 2004-815 et n° 2004-816. Les instructions données par voie de circulaire aux services déconcentrés relatives aux conditions de prise en charge des CES et des CEC pour 2004 ont bien eu pour effet de préparer et d'anticiper les changements intervenus ultérieurement par voie réglementaire. Etant donné que la présentation des modifications apportées aux CES et aux CEC dans la circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003 est conforme aux textes réglementaires modificatifs, aucune instruction complémentaire ne s'est avérée utile pour préciser le champ d'application des décrets en question. En ce qui concerne le calendrier d'application des nouvelles dispositions, les instructions nécessaires ont été données aux services déconcentrés pour préciser les conditions de transition des anciennes vers les nouvelles dispositions. Ainsi, les conventions encours d'exécution ont été exclues du champ d'application des nouvelles dispositions réglementaires. Enfin, les chantiers d'insertion conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16 du code du travail se sont vus confirmer le taux de prise en charge de 95 % pour les CES. La circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003 relative à l'action territorialisée du SPE en 2004 a donc bien eu pour objectif principal de préparer l'ensemble des employeurs concernés aux nouvelles conditions de prise en charge des CES et des CEC à compter de 2004. L'information des services en charge de l'emploi en direction des employeurs a ainsi permis de justifier les modifications apportées aux conditions de prise en charge des CES et des CEC, celles-ci étant désormais déterminées en fonction de la nature de l'employeur et non plus en fonction de l'appartenance de la personne bénéficiaire à telle ou telle catégorie administrative. Ces modifications justifiées par la nécessité de responsabiliser financièrement les employeurs de CES et de CEC en tenant compte de leurs capacités contributives ont été d'autant mieux appréhendées qu'elles ont été préparées et anticipées par la circulaire DGEFP n° 2003-30 du 5 décembre 2003. Les employeurs ne souhaitant donc pas bénéficier des nouvelles dispositions ont été informés à temps et ont donc pu prendre des dispositions en conséquence.
SOC 12 REP_PUB Picardie O