FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49896  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8589
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5659
Date de signalisat° :  24/05/2005 Date de changement d'attribution :  23/11/2004
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la problématique des activités de pleine nature dans des sites naturels tels que les gorges. Si le développement desdites activités est particulièrement intéressant, que ce soit pour l'économie touristique ou pour l'attrait en termes de loisirs pour les jeunes notamment, il n'en reste pas moins que certains accidents peuvent survenir et posent des problèmes juridiques difficiles à appréhender tant pour les maires et les préfets, que pour les organisateurs et les propriétaires fonciers. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de la situation juridique actuelle et si des réformes sont envisagées en la matière. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Texte de la REPONSE : Les sports de nature connaissent depuis quelques années un développement extraordinaire en attirant un nombre croissant de Français. La loi inscrit leur développement dans une logique d'organisation des territoires. Ces pratiques peuvent engendrer certains accidents qui posent des problèmes juridiques difficiles à appréhender en matière de responsabilité, tout particulièrement pour les propriétaires fonciers. Dans le cas d'accidents survenus au cours de la pratique de sports de nature, la responsabilité des maires et des préfets, tout comme celle des organisateurs d'activités physiques et sportives, est précisée dans le cadre du droit commun, notamment celui qui régit les délits non intentionnels. Concernant les propriétaires, deux dispositions législatives importantes permettent de limiter leur responsabilité aux seuls actes fautifs commis de leur part. Ainsi, de par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques (article L. 214-12 du code de l'environnement), qu'en raison de leurs actes fautifs. En outre, et s'inspirant de cette disposition de la loi sur l'eau, la loi sur le développement des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 197 codifié article L. 361-1 du code de l'environnement) prévoit dorénavant que la responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée dans le cadre de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, qu'en raison d'acte fautif de leur part. Outre ces deux dispositions, l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme incite les collectivités territoriales à passer des conventions avec les propriétaires des espaces ruraux et forestiers pour faciliter l'accueil du public dans ces espaces, et prendre en charge à ce titre tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement et d'entretien, voire même des coûts d'assurance. Ces conventions peuvent être passées par les collectivités dans le cadre de l'élaboration des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI). En effet, les départements qui étaient jusqu'alors compétents pour établir un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, viennent de voir confirmer cette compétence étendue à l'ensemble des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature par la loi du 9 décembre 2004 (article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). Par ce dispositif, le législateur s'est attaché à promouvoir un développement maîtrisé des sports de nature et en a confié la responsabilité particulière aux conseils généraux. Le dialogue pour la recherche de solutions concertées entre acteurs locaux organisés à l'échelon départemental est apparu essentiel pour anticiper et, le cas échéant, trouver des solutions aux conflits d'usage. C'est dans ce cadre que se constituent les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) et que doivent être définis les PDESI. Un guide méthodologique sur ce dispositif vient d'ailleurs d'être réalisé en collaboration avec les collectivités territoriales et le mouvement sportif à l'initiative du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin de tirer profit des expérimentations menées sur différents territoires en matière de gestion concertée des sports de nature. Ce guide annonce les principaux éléments d'ordre législatif et réglementaire relatifs à ces enjeux (il est téléchargeable sur www.sportsdenature.gouv.fr rubrique actualité).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O