Texte de la REPONSE :
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L'article 1er du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et protection de personne prévoit expressément que les personnels de ces entreprises ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. L'alinéa 2 de ce même texte précise en outre que ces tenues doivent comporter au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. La police et la gendarmerie nationales sont particulièrement attentives au respect de cette réglementation dont le non-respect est sanctionné, pour les dirigeants et les salariés, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. 8 du décret précité).
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