FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49912  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8601
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3905
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  pensions d'invalidité. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des travailleurs de moins de soixante ans, en invalidité, au regard des éléments retenus dans le calcul de la pension d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé. Les articles L. 821-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale conditionnent le versement de l'allocation adulte handicapé par la caisse d'allocations familiales aux conclusions de la COTOREP sur le taux d'invalidité de l'intéressé. Cette allocation, plafonnée, est modulée selon les ressources de l'intéressé. Par ailleurs, les articles L. 341-3 et 341-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse primaire d'assurance maladie liquide la pension d'invalidité de l'assuré selon des éléments permettant le classement des travailleurs invalides en trois catégories, selon qu'ils ont les capacités ou non de trouver un emploi. Or, il apparaît que, si la COTOREP reconnaît le malade en incapacité à trouver un emploi, la caisse primaire d'assurance maladie peut, quant à elle, l'en juger apte. L'assuré subit dès lors une réduction de ses droits à pension d'invalidité et voit ses ressources largement diminuées. D'autre part, jugé par la COTOREP en incapacité à trouver un emploi, l'assuré ne peut être inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficier, le cas échéant, des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre. Aussi il lui demande s'il envisage une harmonisation des éléments retenus lors de l'étude du même dossier par ces deux organismes, et dans quelles conditions cette harmonisation pourrait aboutir.
Texte de la REPONSE : Les législations relatives à l'invalidité et à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne poursuivent pas les mêmes finalités. La pension d'invalidité est une prestation contributive de sécurité sociale, accordée aux personnes qui totalisent un certain nombre d'années de cotisation. Elle compense la perte de revenu subie par un assuré social que son état de santé le rend durablement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle. L'état d'invalidité est apprécié par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui prend en compte la capacité de travail, l'état général de l'intéressé, son âge, ses facultés physiques et mentales, sa formation et ses aptitudes professionnelles. L'AAH est une prestation d'aide sociale financée par l'État au nom de la solidarité nationale. Elle a vocation, plus largement, à compenser, une déficience physique ou mentale appréciée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ayant des conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle. Les critères médicaux d'appréciation du handicap sont ainsi différents de ceux de l'invalidité. L'AAH est attribuée, sous condition de ressources, aux personnes qui ont un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, et à celles qui ont un taux compris entre 50 et 80 % et sont dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Dès lors, certaines divergences peuvent être constatées dans l'appréciation médicale de l'aptitude au travail ; les dispositifs de l'invalidité et de l'AAH reposant sur des conditions appréciées par des organismes différents sur des critères différents.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O