FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49968  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8558
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1001
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  exploitants agricoles. obligation d'assurance. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 752-1 du code rural résultant de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, le premier alinéa de cet article précise que l'obligation d'assurance couvre les personnes occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements agricoles. Aussi, cette rédaction semble exclure les personnes qui n'exercent aucune activité sur les lieux mêmes de l'exploitation. Pour exemple, tel est le cas d'un bailleur retraité qui ne participe à aucun des travaux agricoles proprement dits. Il souhaiterait donc savoir à quel titre les personnes se trouvant dans cette situation peuvent être assujetties à l'obligation d'assurance.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 a mis en place un nouveau régime légal de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles. L'article L. 752-1 du code rural détermine le champ d'application de cette nouvelle branche de protection sociale des agriculteurs non salariés. Cette assurance s'applique notamment aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qu'ils soient à titre principal ou à titre secondaire. En application des articles L. 722-4, L. 722-5 et suivants du code rural, l'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles est de droit, dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du même code et que l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole atteint le seuil exigé. Dans le cadre du bail à métayage, le bailleur est, sur le plan social, assimilé à un chef d'exploitation en application de l'article L. 732-22 du code rural qui dispose que le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation. Le bailleur est, de ce fait, affilié aux différentes branches de protection sociale du régime des non-salariés agricoles. Ainsi, le régime d'assurance mis en place en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des non-salariés agricoles est obligatoire pour les personnes ayant la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, c'est-à-dire répondant aux conditions d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, sachant que la participation aux travaux des chefs d'exploitation ou d'entreprise peut se limiter à la simple direction de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Pour les bailleurs ayant un contrat de métayage, l'affiliation s'effectue par détermination de la loi même si la participation aux travaux est inexistante. Par contre, le propriétaire qui n'a pas la qualité de chef d'exploitation et dont les terres sont mises en valeur par un fermier dans le cadre d'un contrat de métayage, n'a pas à être affilié à l'assurance susvisée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O