FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49992  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8590
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3527
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  jeux de loto
Analyse :  lots. montant. réévaluation
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'amendement de la loi du 21 mai 1836 qui consiste à ne plus limiter la valeur des lots mis en jeu lors des lotos. (article 6 de la loi du 9 mars 2004). En effet, un collectif d'associations lui a fait part de leur inquiétude quant à ce déplafonnement. Ces dirigeants d'associations qui, pour la plupart, tirent une grande partie de leur trésorerie au travers de l'organisation de ces lotos, craignent en effet une inflation importante quant à la valeur des lots mis en jeu. Cette augmentation de mise de fonds pour les petites associations sera difficilement supportable. En parallèle, si les lots mis en jeu sont moins attractifs pour certaines associations, le loto organisé sera souvent déficitaire, ce qui signifie à terme, un risque de disparition pour ces associations. Ces associations qui, souvent oeuvrent dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale qui, par leurs actions bénévoles, contribuent au lien social craignent de devoir cesser leurs activités si elles sont privées d'une part importante de leurs ressources. Elle souhaite donc connaître quelles mesures il entend prendre pour annuler les effets pervers de ce déplafonnement préjudiciable au monde associatif.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 6 de loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le principe d'interdiction des loteries n'est pas applicable aux lotos traditionnels, également appelés poules au gibier, rifles ou quines, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à vingt euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. Ce texte, qui est issu d'un amendement parlementaire, apporte deux modifications par rapport au régime juridique antérieur. En premier lieu, il prévoit la possibilité pour les joueurs de gagner des bons d'achat non remboursables. En second lieu, il ne fait plus référence à un montant maximal des lots mis en jeux. Le nouveau dispositif ne retient que des mises de faible valeur qui ne peuvent dépasser vingt euros. L'arrêté du 10 juillet 2001 du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'État au budget modifiant l'arrêté du 27 janvier 1988 relatif aux lotos traditionnels organisés dans le cadre de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et qui fixait à 400 euros le montant maximal de la valeur marchande des lots est donc implicitement abrogé. Il convient de souligner que les lotos, s'ils sont le plus souvent organisés par des associations, peuvent l'être par toute autre structure juridique sous réserve qu'ils soient organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'action sociale. Si un relatif assouplissement a été introduit par la loi du 9 mars 2004 précitée, il n'en demeure pas moins que les organisateurs de telles manifestations ludiques doivent s'inscrire dans une démarche respectueuse de la lettre et de l'esprit de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. Les décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire en la matière ont d'ailleurs rappelé les principes essentiels qui doivent gouverner l'organisation de ce type d'activité. Tout d'abord, la notion de cercle restreint est considérée comme un regroupement des personnes ayant des activités ou des affinités identiques avec pour finalité de procurer aux organisateurs, généralement des associations, une source de financement permettant la pérennité du tissu associatif indispensable à l'animation surtout en milieu rural. Si aucun texte ne limite le nombre maximum de lotos susceptibles d'être organisés, ces derniers ne doivent cependant pas, par leur caractère répétitif, devenir une activité économique à part entière s'écartant alors d'un but social, culturel, scientifique, éducatif ou d'animation sociale. D'autre part, l'audience du loto ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard du caractère local de la manifestation. Elle doit donc de ce fait être limitée géographiquement et ses fins doivent demeurer étrangères à toute dimension mercantile, contraire à l'esprit de la loi que pourraient leur conférer une certaine publicité et un caractère répétitif. Le contrôle de la légalité de ce type d'activités relève de l'appréciation souveraine des tribunaux.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O