FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50070  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8579
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  344
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  maintien. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les vives inquiétudes exprimées par l'association nationale pour la promotion de l'école rurale École et territoire à la suite de la parution du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Composée de conseillers généraux, de maires et d'associations de parents d'élèves et d'enseignants, cette association est fortement inquiète car elle estime que ce texte réglementaire facilite les fermetures d'écoles et favorise les regroupements, notamment dans les communes rurales. Ce décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, supprime en effet l'obligation de réaliser une étude sur les conséquences économiques et sociales avant de procéder à la fermeture d'un service public. Seuls les avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil technique paritaire départemental sont exigés. Il souhaite connaître quel est son avis sur ce dossier et s'il compte modifier ces dispositions réglementaires afin de rassurer l'ensemble des élus, des élèves et de leurs parents.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est particulièrement attaché au maintien d'un service public d'enseignement de qualité en milieu rural. L'ensemble des mesures prises à tous les niveaux de décision prend largement en compte cette préoccupation. La préparation de la carte scolaire du premier degré - c'est-à-dire les projets d'ouverture et de fermeture de classes et d'écoles-- est une compétence partagée entre l'État et les communes. Ce partage de compétences et la complémentarité des rôles qu'il implique exigent que s'instaure un dialogue entre leurs représentants respectifs à tous les niveaux, national, académique, départemental et local. L'importance de la concertation entre l'État et les collectivités territoriales est, de ce fait, une composante essentielle de la carte scolaire. Cette concertation s'étend de surcroît à tous les acteurs de la communauté éducative et aux partenaires de l'école. Ainsi, tout projet de fermeture d'école donne lieu à une concertation étroite entre les représentants de la commune, responsable des locaux et du fonctionnement de l'école, et l'inspecteur d'académie, chargé d'implanter et de retirer les emplois d'enseignant, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Cette instance, associant, autour de l'administration, les élus, les parents et les personnels, constitue un lieu de concertation et de réflexion stratégique sur la politique éducative et ses conséquences sur la carte scolaire. En outre, lorsqu'un projet est susceptible d'entraîner une modification substantielle en matière de transport scolaire, ce qui est en particulier le cas de certaines décisions relatives à la carte scolaire, le département doit obligatoirement être consulté, conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Le décret n ° 99-895 du 20 octobre 1999 avait ajouté à ce cadre déjà très réglementé une procédure supplémentaire de concertation mobilisant les services de l'État en vue de réaliser une étude d'impact en cas de projet de fermeture d'une école. Cette disposition a eu davantage pour effet d'accroître le contentieux pour non-respect des formes que d'infléchir des décisions sur le fond ; elle a donc été supprimée par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.Il apparaît en effet que ce n'est pas en multipliant les procédures que l'on améliore la concertation. Celle-ci demeure une étape légitime et nécessaire de la décision publique.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O