FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5008  de  M.   Périssol Pierre-André ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3660
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  537
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  exonération. photographes auteurs
Texte de la QUESTION : M. Pierre-André Périssol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des photographes auteurs au regard de la taxe professionnelle. L'article 1460 du CGI, dans son troisième alinéa, exonère de taxe professionnelle les « auteurs et compositeurs ». Cependant ce même article, dans son second alinéa, exonère également de cette taxe « les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ». Compte tenu du fait que les graveurs, pour partie, ont été remplacés par les photographes, et que les lois de 1957, 1985 et 1992 sur la propriété intellectuelle et artistique reconnaissent clairement à la photographie et ses auteurs la même protection que celle dont bénéficient, depuis deux cents ans, les peintres, les sculpteurs et graveurs ; compte tenu également du fait que les éditeurs de presse et les agences photographiques de presse sont exonérés de taxe professionnelle, et que les photographes sont les seuls auteurs contribuant à la presse qui soient soumis à cette taxe ; compte tenu enfin que dans tous les autres domaines (droit social...) les photographes sont traités de la même façon que les autres catégories d'auteurs ; il lui demande de contribuer à corriger cette situation, en alignant le régime fiscal des photographes auteurs sur celui des peintres et autres artistes afin de redonner à ce texte toute sa cohérence.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1460-3° du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle les auteurs compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément. Pour l'application de cette disposition, sont considérés comme « auteurs » les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d'oeuvres dramatiques. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré, dans un arrêt du 28 mai 1997 (n° 140652, 9e et 8e s.s.), que les auteurs visés à l'article 1460-3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985. Cette solution a également été retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-1475. 3e ch.). Cela étant, afin de mettre un terme à certaines distorsions de concurrence et de stimuler l'initiative individuelle, la loi de finances pour 2003 prévoit de réduire à compter de 2003, progressivement de 10 % à 6 %, et selon un échéancier de trois ans, la fraction imposable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux (dont font partie en règle générale les photographes-auteurs) lorsqu'ils emploient moins de cinq salariés.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O