Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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transports scolaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la question des compétences en matière de l'organisation du transport scolaire dans le cadre d'une communauté d'agglomération. Les communautés d'agglomération, ayant la compétence pour l'organisation des transports publics urbains, sont également compétentes pour organiser et financer les transports scolaires à l'intérieur de leur périmètre de transport urbain. L'article L. 213-12 du code de l'éducation autorise les départements et les autorités organisatrices de transport urbain, à déléguer par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des autorités organisatrices de second rang (AO 2). Récemment, l'article 57 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la loi démocratie de proximité a complété l'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 par un alinéa rédigé ainsi : « Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. » S'il ressort expressément de la loi du 27 février 2002 que les communautés d'agglomération peuvent transférer, par voie conventionnelle au département, l'organisation des transports scolaires qui relevait antérieurement à leur création de sa compétence, il semblerait que les communautés d'agglomération n'ait plus la possibilité de déléguer à leurs communes membres, en qualité d'autorités organisatrices de second rang (AO 2), tout ou partie de l'organisation des transports scolaires ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si les communautés d'agglomération ont la possibilité, comme l'y autorise l'article L. 213-12 du code de l'éducation de déléguer à leurs communes membres en qualité d'AO 2, l'organisation du transport scolaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 30, premier alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 repris à l'article L. 213-12 du code de l'éducation dispose que « s'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales ». La question est posée de savoir si cette faculté de délégation de compétence accordée au conseil général et à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au profit « d'organisateurs secondaires » peut être utilisée dans le cas des communautés d'agglomération dotées de compétences obligatoires, au nombre desquelles figure notamment l'organisation des transports urbains, en application du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Il convient de considérer que les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas entendu rendre inopérant l'article L. 231-12 du code de l'éducation. Dès lors, cet article peut s'appliquer aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ayant pris la forme d'une communauté d'agglomération. Ces dispositions impliquent qu'à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, une commune ou un groupement de communes autre que « l'autorité organisatrice » désignée pour tout le territoire, puisse jouer un rôle « d'organisation » pour les services de transport scolaire qui les concernent plus particulièrement, sous réserve de conclure une convention avec celle-ci. Cependant, il est rappelé que cette possibilité de délégation de l'organisation des transports scolaires ne peut se cumuler avec l'application de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée.
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