Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les missions d'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité exercées par un secrétaire de mairie. Par décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n° 2000-542 du 15 juin 2000, il est demandé aux élus de désigner un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Ces agents ont pour mission d'assister l'élu et de le conseiller dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène dans le travail. Ensuite, l'élu devra désigner le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection après avis de la commission technique paritaire. Si l'élu ne trouve pas de volontaire pour ces missions, celles-ci incomberont au secrétaire de mairie, qui n'a pas la possibilité de refuser. Or, pour exercer ces missions d'importance, il faut non seulement du temps mais également des connaissances techniques spécifiques. Par conséquent, il semble qu'un secrétaire de mairie ne pourrait pas exercer toutes ces missions. De plus, ces missions entraîneraient une responsabilité pénale et juridique du secrétaire de mairie s'il les exerçait. Aussi, elle lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin qu'en cas de carence d'un volontaire pour exercer les missions d'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans une collectivité ce ne soit pas le secrétaire de mairie qui soit d'office chargé d'exercer ces missions.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO), notamment s'il y a plusieurs sites distincts, avec l'accord du ou des agents concernés. La mission de l'ACMO consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale, sous la responsabilité de celui-ci, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions ». Il convient de préciser que les secrétaires de mairie sont appelés, le cas échéant, à exercer les fonctions d'ACMO dans des collectivités territoriales de taille restreinte et que les charges induites par cette fonction sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. Cette fonction requiert la présence de l'agent dans la collectivité et des connaissances générales en hygiène et sécurité sans pour autant faire de celui-ci un expert de ce domaine. Pour leur permettre d'exercer leurs attributions, les agents. bénéficient d'une formation initiale et continue dont les modalités sont définies par l'arrêté du 3 mai 2002 (Journal officiel du 5 mai 2002). A la formation préalable de trois jours, s'ajoute une formation continue de deux jours l'année qui suit la prise de fonction et d'une journée les années suivantes. Cette formation constitue un socle destiné à garantir une formation minimale. Elle est adaptée aux agents tels que les secrétaires de mairie qui exercent les fonctions d'ACMO conjointement à leurs attributions principales. Les dispositions du décret du 10 juin 1985 précité sont justifiées par la transposition en droit français de la directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en couvre des mesures visant, à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive précise notamment que dans chaque collectivité territoriale une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité. Cette directive ne prévoit pas de dérogation à cette obligation quels que soient les effectifs de la collectivité. Toutefois, elle autorise des aménagements à ce principe aux paragraphes 3 et 7 de l'article 7. En raison des difficultés que peuvent éprouver certaines collectivités territoriales employant un très faible nombre d'agents pour assurer la nomination et la formation de leurs ACMO, diverses solutions sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée respectant la directive européenne susmentionnée. La désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée dans le cadre des structures intercommunales ou des centres de gestion, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 3 de la directive précitée autorisant le recours éventuel à des compétences extérieures à la collectivité sous certaines conditions. Cette éventualité n'est pas sans poser des difficultés tant dans le cadre du principe de non tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements entre elles que de la nécessaire distinction entre l'ACMO et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et la sécurité (ACFI). En outre, l'ACMO ne serait plus présent de manière continue dans la collectivité, l'éloignement géographique distendant ainsi le lien proximité nécessaire avec la collectivité concernée. C'est pourquoi, il pourrait être envisagé, pour les collectivités de petite taille, conformément à l'esprit de l'article 7 paragraphe 7 de la directive précitée, de permettre à l'employeur d'exercer lui-même les fonctions d'ACMO. Dans cette optique, les conditions dans lesquelles les fonctions d'ACMO pourraient être confiées, dans certaines collectivités, à un membre de l'assemblée délibérante, sont à l'étude, ce qui permettrait à la fois de garantir la nécessaire connaissance de la collectivité locale par l'ACMO ainsi que sa liberté d'expression en matière d'hygiène et de sécurité.
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