FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50253  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8592
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  586
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  violence. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du protocole signé avec le ministre de l'éducation nationale le 4 octobre 2004. Ayant comme objectif d'en finir avec la violence en milieu scolaire, le protocole a notamment prévu la nomination d'un correspondant de la police et de la gendarmerie pour chaque établissement qui rendra compte de la situation tous les mois ainsi que l'établissement d'un diagnostic sécurité dans chaque établissement. Ces mesures sont particulièrement importantes et bienvenues. Face à la délinquance entre les jeunes, elle souhaite savoir si les services publiques, notamment judiciaires, pourraient avoir comme obligation de prévenir le chef de l'établissement scolaire en cas d'élèves déjà appréhendés en matière de racket, de toxicomanie ou d'agression sexuelle. Ainsi, l'administration scolaire pourrait, en toute connaissance de cause, organiser ses services, notamment exercer une certaine vigilance en matière d'internat. La nécessité d'une bonne intégration d'un élément perturbateur dans le milieu scolaire, ne lui parait pas supérieure à la responsabilité et la protection des dizaines et des centaines de jeunes confiés par leurs parents aux structures éducatives de l'État. Elle demande à ce que les responsables d'établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) soient impérativement prévenus quand un élève de son établissement a été interpellé pour fait de racket, de violences, d'agression sexuelle ou de toxicomanie. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale aux termes desquelles « la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». L'obligation au secret à laquelle sont tenues toutes les personnes qui concourent à une procédure judiciaire ne permet pas que les chefs d'établissement scolaire soient systématiquement informés en cas d'interpellation de l'un de leurs élèves. Les dispositions de l'article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon lesquelles « le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » ne sauraient autoriser une information systématique des chefs d'établissement, dans la mesure où elles ont pour seul objet « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou [de] mettre fin à un trouble à l'ordre public ». À l'issue de la phase d'enquête, deux textes prévoient expressément la délivrance par le procureur de la République d'une information relative aux suites judiciaires. D'une part, dès lors qu'un chef d'établissement a porté des faits à la connaissance du parquet en vertu de l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale, celui-ci est ensuite informé de la décision du procureur de la République, qu'il s'agisse de poursuites devant une juridiction répressive ou de la mise en oeuvre d'une mesure alternative aux poursuites, et ce en application de l'article 40-2 dudit code. D'autre part, l'article L. 472-1 du code de l'éducation fait obligation au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement de la date et de l'objet de l'audience de jugement pour tout fait de nature délictuelle ou criminelle commis au sein de son établissement scolaire ou lorsque ce fait a concerné un élève ou un membre du personnel et qu'il s'est produit à ses abords immédiats. Enfin, la circulaire interministérielle du 16 août 2006 relative à la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire, qui constitue une priorité gouvernementale, est venue rappeler avec force ces règles ainsi que la nécessité d'améliorer l'efficacité des partenariats, notamment en développant et actualisant les conventions départementales de prévention et de répression des actes de délinquance en milieu scolaire. En ce qui concerne la connaissance du passé pénal des élèves, les dispositions des articles 774, 776 et 777, relatifs à la délivrance des extraits du casier judiciaire, ne prévoient pas que les membres de l'éducation nationale puissent être rendus destinataires des casiers concernant leurs élèves.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O