FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50268  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8594
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6483
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 (dite « Evin ») et de ses décrets d'application. En effet, l'article 3 prévoit que « toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites ». De plus, l'article 16 impose l'interdiction de « fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs ». Or, au regard de l'actualité, force est de constater que, chaque jour, ces deux articles de loi sont bafoués et non respectés. Les cigarettiers ne cessent de contourner la loi et organisent de façon illicite des parrainages visant à créer des événements au cours desquels ils distribuent des lignes de vêtements portant le logo d'un célèbre paquet ou des revues vantant le plaisir de fumer. Par ailleurs, concernant l'article 16 de la loi Evin, l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ou dans les endroits publics n'est que très rarement respectée. Par conséquent les associations de lutte contre le tabagisme et leurs juristes tentent d'agir en justice, mais la jurisprudence est pauvre et les magistrats ne semblent pas encore avoir pris toute la mesure de l'épidémie du tabagisme passif. Selon les associations, d'une part, les services de police et de gendarmerie ne constatent jamais d'infraction, et d'autre part, les procureurs lancent très peu de poursuites contre les cigarettiers ou les contrevenants. A ce titre, il y a tout lieu de s'interroger sur l'efficacité d'un dispositif de lutte contre le tabagisme dont l'une des principales armes, l'appareil judiciaire, reste en retrait. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la politique qu'il compte mettre en oeuvre en vue de remédier à cette regrettable situation, qui freine une volonté avérée du Président de la République et du Gouvernement d'éradiquer le terrible fléau que représente le tabac dans notre société.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique. Les données statistiques disponibles ne permettent pas de l'informer du nombre de condamnations prononcées par les juridictions ces dernières années pour non-respect de l'interdiction de fumer dans « des lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs », puisque ces faits constituent une contravention de 3e classe prévue et réprimée par les articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique, et que ce type de condamnation n'est pas enregistré au casier judiciaire national. L'application de la législation donne lieu cependant à des condamnations enregistrées au casiers judiciaire national : le délit de publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits a fait l'objet de deux condamnations, l'une en 2002, l'autre en 2003, le montant de l'amende étant fixé à 5 000 euros en 2002 et 40 000 euros l'année suivante. En 2003, 7 peines d'amende dont le montant moyen était de 8143 euros ont été prononcées pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits. L'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos a fait par ailleurs l'objet de quatre condamnations en 2003. Il convient également de souligner que le cadre juridique pour lutter contre le tabagisme a récemment été renforcé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. La loi a ainsi aggravé les sanctions encourues : d'une part pour la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à l'usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiques, constitués totalement ou partiellement de tabac notamment sous forme de poudre ou sous forme évoquant une denrée comestible, d'autre part, pour la propagande et la publicité, directe ou indirecte, pour le tabac et la violation des règles relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur le conditionnement des cigarettes (articles L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique). La responsabilité des personnes morales peut, en outre, être dorénavant engagée à ce titre. Enfin, il convient de rappeler que l'article 36 de la loi précitée a créé dans le code de la santé publique un article L. 3512-4 permettant aux fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés, aux médecins inspecteurs de la santé publique, aux ingénieurs du génie sanitaire, aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. L'habilitation et 1'assermentation des agents du ministère des solidarités, de la santé et de la famille font l'objet d'une réflexion et d'un travail interministériel aux fins d'élaboration d'un décret d'application. L'élaboration d'un guide méthodologique à l'attention des services déconcentrés de l'État chargés du contrôle de l'application de ces dispositions aux fins d'optimiser la rédaction des procès-verbaux est également à l'étude. Cela permettra assurément de faire progresser le nombre de contrôles et de rendre plus efficace le dispositif de lutte contre le tabagisme, notamment par une réponse judiciaire plus systématique.
UMP 12 REP_PUB Alsace O