FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50397  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8801
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  870
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur les modalités d'attribution et de versement des prestations familiales pour les parents divorcés ayant la résidence alternée de leurs enfants. La loi du 4 mars 2004 ne prévoit aucune modification. Mais le ministère de la famille et de l'enfance a indiqué à diverses reprises que de nouvelles modalités d'application de l'article L. 161.15.3 et R. 513.1 du code de la sécurité sociale sont en cours de finalisation. Il lui demande en conséquence quand ces mesures entreront en application.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2003, la loi (art. 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts, dans la déclaration d'impôt, relatives aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et de 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataireest celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Conscient que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O