FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50460  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8808
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  143
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice. Cette loi n'autorise en effet aujourd'hui que l'exercice d'une seule présidence d'exécutif. L'article L. 4133-2 du code des collectivités territoriales prévoit qu'en cas « de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations... ». Or, aujourd'hui, en Languedoc-Roussillon, le président du conseil régional, pour des raisons de santé, ne peut plus exercer ses fonctions. La fonction de président « par intérim » a été confiée au premier vice-président qui est en même temps président d'un conseil général. L'exercice de ces deux fonctions est donc incompatible si on se réfère à l'article L. 4133-3 du code des collectivités territoriales qui prévoit : « les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire ». L'article L. 3122-3 du code des collectivités territoriales précise que les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président du conseil régional... et tout président exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général... ». Il lui demande de lui apporter, au travers de sa réponse, la solution juridique applicable en la matière, sachant qu'il n'existe pas de jurisprudence dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : En cas d'empêchement du président du conseil régional, les décisions relevant de sa compétence peuvent être prises par les vice-présidents ou les fonctionnaires du conseil régional qui ont reçu délégation pour ce faire, en application des dispositions des articles L. 4151-1 et L. 4231-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette délégation s'exerce « sous la surveillance et la responsabilité » du président du conseil régional. Dès lors, les dispositions de l'article L. 3122-3 du CGCT qui précisent que : « les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.... Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité... cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général » ne peuvent être opposées, en cas d'empêchement du président du conseil régional, à un vice-président qui serait par ailleurs président de conseil général, dans la mesure où l'intéressé n'exerce pas l'ensemble des fonctions de président du conseil régional.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O