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Texte de la REPONSE :
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La création d'une participation forfaitaire d'un euro sur les actes et consultations pratiqués en médecine libérale et en consultations externes dans un établissement de santé constitue une mesure de responsabilisation de l'ensemble des assurés. Le Gouvernement a souhaité que la contribution soit d'un montant modeste et qu'elle soit supportée par l'ensemble des assurés, à l'exception des bénéficiaires de la CMU complémentaire, des femmes enceintes et des enfants mineurs. Les assurés malades ou blessés de guerre qui relèvent de la législation des pensions militaires bénéficient de soins gratuits, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, pour les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. Ces soins sont entièrement pris en charge par le service de santé des armées et ne supportent donc pas la participation forfaitaire d'un euro. En revanche, il apparaît justifié, s'agissant des soins qui ne sont pas en rapport avec la blessure ou la maladie ouvrant droit à pension, que les titulaires d'une pension militaire d'invalidité acquittent, comme l'ensemble des assurés, cette contribution de responsabilisation. Il est rappelé que cette contribution ne peut constituer un obstacle à l'accès aux soins, deux mécanismes ayant été prévus par le législateur pour en assurer la modération : un plafonnement annuel fixé à 50 euros et un plafonnement journalier (un euro).
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