FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50574  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8828
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2814
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions sociales
Analyse :  tribunaux du contentieux de l'incapacité. victimes. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'impossibilité, pour les victimes de l'amiante, d'être assistées par les associations représentatives de victimes, les organisations syndicales et les médecins lors des audiences devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) ou la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Cette disposition résulte de la nouvelle réglementation instaurée par le décret du 3 juillet 2003. En effet, d'après ce texte, les victimes de l'amiante ne peuvent être défendues que par des avocats devant ces juridictions. Cette restriction paraît fort regrettable dans la mesure où la présence de représentants associatifs ou médicaux permet de rassurer et d'accompagner, tant un plan psychologique qu'administratif, des victimes peu familiarisées avec le contentieux et les juridictions précitées. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette disposition.
Texte de la REPONSE : La situation sur laquelle l'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de solidarités, de la santé et de la famille a pour origine la réforme importante à laquelle ont été confrontées les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale en 2003. En effet, la représentation des victimes devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité est prévue par les dispositions de l'article R. 143-10, dans la rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) par celles de l'article R. 143-26, modifié par le même décret. Ces dispositions réglementaires permettent aux parties de comparaître en personne ou de se faire représenter par un avocat, ou un avoué en ce qui concerne la CNITAAT. La représentation ou l'assistance des parties est en revanche possible devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, de façon plus ouverte, selon les termes de l'article R. 142-20. Afin d'unifier et simplifier la représentation des victimes devant toutes les juridictions sociales, l'article 5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à modifier ces dispositions par ordonnance. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a préparé un projet en ce sens, actuellement soumis à l'avis des caisses nationales de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ces nouvelles dispositions figureront dans la partie législative du code de la sécurité sociale, aux articles L. 143-2-4 et L. 143-10, et permettront aux victimes d'être représentées ou assistées par des membres de leur famille, des organisations syndicales ou des associations de mutilés et invalides.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O