FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50596  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8814
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  379
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution. associations
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes. Á Marseille, une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 s'est constituée afin de venir en aide aux victimes de viols et d'agressions sexuelles. L'article  2-2 du code de procédure pénale l'autorise, en tant qu'association oeuvrant contre les violences sexuelles, à agir en justice et à se constituer partie civile aux côtés des victimes, afin d'obtenir réparation. Or, lors de ses interventions devant les juridictions pénales (tribunaux correctionnels, ou le plus souvent cours d'assises), se pose la question de la rémunération de l'avocat qui plaide dans ses intérêts, dans la mesure où la tendance actuelle des bureaux d'aide juridictionnelle est de rendre des décisions de rejet suite aux demandes formées par l'association. Par ailleurs, sur un plan purement comptable, il n'existe pas de ligne budgétaire destinée à financer les frais de justice de l'association. Il en résulte que l'accompagnement de la victime s'arrête à un moment particulièrement difficile pour celle-ci, à savoir le déroulement de son procès, faute pour l'association de pouvoir se constituer partie civile et être assistée par son propre conseil, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu lui permettant de rémunérer personnellement son avocat. L'accès au droit reste donc très limité pour les personnes morales dont l'objet est l'aide aux victimes. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'aligner le régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations d'aide aux victimes sur le régime applicable aux personnes physiques victimes des infractions criminelles les plus graves.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte à l'admission à l'aide juridictionnelle des associations et notamment des associations d'aide aux victimes de viol, de meurtre ou de violences. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'occasion de ses modifications ultérieures, a entendu privilégier les personnes physiques afin de leur permettre de défendre prioritairement leurs droits personnels. À Cet égard, la loi du 9 septembre 2002 a permis aux victimes des infractions les plus graves, et notamment aux victimes de viols, de bénéficier du conseil et de l'assistance d'un avocat, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle, à titre exceptionnel. Cette admission est appréciée souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle de chaque tribunal de grande instance, sous réserve que les personnes morales aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. La décision prend notamment en compte l'importance du litige au regard de l'intérêt général. L'application du texte rappelé ci-dessus bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi qu'en 2003, 22 702 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. Au demeurant, plus du quart de ces admissions à l'aide juridictionnelle permet à celles-ci de se constituer partie civile. En outre, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 permet aux bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder cette aide aux personnes, physiques ou morales, ne remplissant pas la condition de ressources « lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». Aussi, en raison du dispositif existant, il n'est pas envisagé de réforme législative dans le sens d'un alignement du régime de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux associations sur le régime applicable aux personnes physiques.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O