FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50665  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8777
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6448
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  correspondants locaux
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le statut de correspondant local de presse (CLP). Le statut de CLP est un régime très particulier. En effet, sans couverture sociale, sans retraite et sans cotisations, cette fonction ne peut pas constituer le revenu principal d'une personne mais vient en complément d'un autre statut hors demandeur d'emploi. Or, les organismes de presse utilisent de plus en plus les spécificités de ce statut pour des journalistes travaillant à temps plein dans le but de réaliser des économies conséquentes, un CLP leur coûtant moins cher qu'un journaliste débutant. Le CLP en question se retrouve, lui, dans une situation précaire. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de limiter l'utilisation du statut de CLP.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le statut des correspondants locaux de presse. Il convient de rappeler que les correspondants locaux de presse, en tant que travailleurs indépendants, étaient soumis jusqu'en 1987 au paiement de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dont la charge était excessive au regard du faible montant des revenus généralement tirés de leur activité. Afin de remédier à une situation préjudiciable aux correspondants locaux comme aux entreprises de presse, des dispositions législatives ont été prises en 1987 (art. 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social) puis en 1989 (art. 11 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social) pour corriger les insuffisances du dispositif initial. Le régime mis en place en 1989 a été pérennisé en 1993 par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. Ce régime prévoit, selon que leurs revenus annuels sont inférieurs ou supérieurs à certains seuils, une affiliation facultative ou obligatoire des correspondants locaux de presse aux différents régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que la prise en charge par l'État d'une partie de leurs cotisations. Ainsi, lorsque le revenu annuel tiré de leur activité n'excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de presse ne sont affiliés que s'ils en font la demande. S'ils optent pour l'affiliation, ils bénéficient d'un abattement de 50 % sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse pris en charge par l'État. Lorsque le revenu annuel est supérieur à 15 % et inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les intéressés sont obligatoirement affiliés mais l'État prend également en charge la moitié de leurs cotisations. S'agissant du régime d'assurance vieillesse, il convient de préciser que les correspondants locaux de presse ont été classés par le décret n° 94-404 du 16 mai 1994 dans le groupe des professions libérales et affiliés à la caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués (CREA). A ce titre, les correspondants locaux sont redevables d'une cotisation forfaitaire annuelle et d'une cotisation proportionnelle aux revenus fixées par décret. En matière fiscale, l'article 1458-3° du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale. Cette exonération a été introduite par la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation sociale et fiscale des correspondants locaux de presse puisse être considérée comme pénalisante. Par ailleurs, dans un souci de clarification, le législateur a soumis le correspondant local de la presse régionale ou départementale au statut de travailleur indépendant ne relevant pas au titre de son activité de l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. L'exclusion du statut légal et conventionnel des journalistes professionnels résulte de la définition légale de l'activité de correspondant local de presse, consistant en l'apport d'informations de proximité relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et soumises, avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel de l'entreprise éditrice. Les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse ont en outre été précisées par une circulaire du ministère des affaires sociales du 1er décembre 1993, de manière à éviter toute confusion avec le travail d'un journaliste. Il incombe aux organismes auprès desquels sont immatriculés les correspondants locaux de presse de vérifier que ceux-ci exercent leur activité conformément à la loi et les contestations ou les litiges sur ce point peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O