Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dès lors que des héritiers appelés à une succession ont fait valoir leur qualité, ils peuvent avoir communication de l'état du patrimoine laissé par le défunt et des dispositions successorales prises par celui-ci. Il en est toujours ainsi pour les héritiers réservataires. En revanche, s'agissant des héritiers non réservataires, ce principe ne s'applique que dans l'hypothèse où le défunt n'a pas institué de légataire universel. En ce cas en effet, les membres de la famille sont écartés de la succession et n'ont pas accès aux dispositions successorales qui les évincent, le légataire universel ayant seul le pouvoir d'appréhender les biens successoraux. Le fait que le testateur ait été placé sous tutelle après avoir rédigé son testament n'a aucune incidence sur la validité de celui-ci et ne modifie pas le pouvoir du légataire universel. Ceux qui se trouvent privés de tout droit successoral peuvent néanmoins demander au juge de prononcer la nullité du testament s'ils sont en mesure de prouver que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où celui-ci a été fait. Ces dispositions apparaissent suffisamment équilibrées en ce qu'elles permettent le respect de la volonté du défunt, qui doit primer sur celle des héritiers non réservataires potentiels et la protection des intérêts de ceux-ci lorsque le testament qui les évince a été fait sous l'empire d'un trouble mental non encore constaté à l'époque de sa rédaction. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
|