FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50897  de  M.   Braouezec Patrick ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8952
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4316
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  regroupement familial
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la régularisation des étrangers entrés mineurs en France hors regroupement familial après l'âge de treize ans. Les articles 12 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 7 bis e de l'accord franco-algérien prévoient l'admission au séjour des ressortissants étrangers mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, s'ils justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans selon l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou l'âge de dix ans selon l'accord franco-algérien. Dans le cas de l'admission au séjour d'un ou des deux de leurs parents il apparaît primordial au respect de la vie privée et familiale, à la cohésion, des familles et des fratries, à la scolarisation dans des conditions normales et à la bonne insertion des intéressés, que les enfants entrés en France hors regroupement familial après l'âge de treize ans puissent être admis au séjour en même temps que l'un ou les deux de leurs parents, au moyen du passage de la visite médicale ad hoc auprès de l'Office des migrations internationales. Dans le cas inverse, il faut déplorer la situation de familles où la régularisation du ou des parents laisse entière la précarité juridique de ces enfants, alors même qu'ils appartiennent à des familles dont la reconnaissance de la constitution et de l'installation durable en France, notamment dans l'esprit de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'est traduite par la régularisation de l'un ou des deux de leurs parents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'admission au séjour des étrangers entrés mineurs en France hors regroupement familial après l'âge de treize ans concomitamment à l'admission au séjour de l'un ou des deux de leurs parents et de bien vouloir lui faire part des instructions qu'il peut adresser aux services préfectoraux compétents en ce sens.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, les textes prévoient l'admission au séjour de plein droit des étrangers entrés en France avant l'âge de 13 ans au regard des dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou avant l'âge de 10 ans au titre de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge. Toutefois, l'article L. 311-1 du code n'imposant qu'aux seuls étrangers âgés de plus de 18 ans de détenir un titre de séjour, ce document ne leur est donc délivré qu'à leur majorité. En dehors de ce cas spécifique, et s'agissant plus précisément de la reconnaissance d'un droit au séjour aux étrangers mineurs entrés en France après l'âge de 13 ans en dehors de la procédure légale de regroupement familial, il convient de préciser que, quelle que soient leurs conditions d'entrée sur le territoire national, la situation de ces mineurs est en règle générale examinée au regard de l'article L. 313-11-7° du code précité relatif à la vie privée et familiale, de manière à concilier leur intérêt en fonction de critères tenant à l'âge d'entrée sur le territoire, à l'ancienneté du séjour et aux liens privés et familiaux qui doivent être stables en France. Ainsi, dans l'hypothèse où les mineurs sont arrivés en France avec leurs parents et que ces derniers bénéficient d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, il a été demandé aux préfectures, par une circulaire du ler décembre 1999, de faire application du principe de l'unité de famille qui implique la régularisation de l'ensemble des membres de la famille. Dans ce cas, les mineurs ayant vocation à bénéficier à leur majorité d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu'ils justifient de leur présence sur le territoire au moment de la régularisation de leurs parents, sont mis en possession, à leur demande ou celle de leurs parents, d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), qui atteste de leur séjour sur notre territoire et leur permet d'y revenir en cas de voyage à l'étranger. Dans le cas où les parents sont régularisés sous couvert d'une carte de séjour temporaire à un autre titre, la situation de leurs enfants mineurs, bien qu'elle relève alors de la procédure de regroupement familial, est appréciée au cas par cas en fonction des critères mentionnés plus haut, pour le bénéfice d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à leur majorité. Par ailleurs, pour résoudre certaines situations administratives et humaines difficiles, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article permet au préfet de délivrer un titre de séjour « étudiant » à l'étranger qui poursuit un enseignement en France, en cas de nécessité liée au déroulement des études, malgré l'absence du visa de long séjour réglementaire. Ces dispositions sont également applicables à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui souhaite à sa majorité poursuivre des études supérieures. Elles visent plus particulièrement l'étranger qui justifie de la régularité de son entrée en France sous couvert d'un passeport valide revêtu le cas échéant d'un visa, d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de ressources suffisantes. Leur application est toutefois subordonnée à l'adoption préalable d'un décret en Conseil d'Etat, actuellement en cours d'élaboration. Enfin, il convient de rappeler à l'honorable parlementaire, que seule la procédure légale de regroupement familial prévue aux articles L. 411-1 à 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de s'assurer que l'étranger en situation régulière dispose de revenus suffisants et d'un logement convenable, et ouvre l'admission au séjour de plein droit des mineurs étrangers de moins de 18 ans entrés en France à ce titre. Après leur arrivée sur le territoire français, ils sont soumis au contrôle médical selon les modalités visées par décret en date du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial. C'est le seul cas pour lequel les textes et règlements en vigueur prévoient le passage de la visite médicale pour les mineurs en faveur desquels une admission au séjour est prononcée. Par ailleurs, l'article 42 de la loi du 26 novembre 2003 a réintroduit la possibilité de retirer le titre de séjour à l'étranger qui, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, fait venir sa famille (conjoint et/ou enfants) en dehors de cette procédure et sollicite en leur faveur la délivrance d'un titre de séjour. Cette mesure vise à lutter contre les détournements de la procédure de droit commun du regroupement familial. Il faut rappeler que ces détournements contribuent à la constitution de situations précaires (insuffisance du logement ou des ressources) et qu'il convient donc de les combattre.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O