FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51008  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8926
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3206
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le cas d'un habitant des Hautes-Pyrénées dont le père, prisonnier de guerre, a trouvé la mort dans le camp de Sandbostel en 1942. En effet, le décret n° 2004-751 du 27 juillet dernier met en place une mesure de réparation en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre. Grâce à ce décret, toute personne âgée de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation, peut bénéficier d'une mesure de réparation. Il lui demande donc si cette mesure s'applique aux enfants de prisonniers de guerre morts dans les camps pendant la guerre, mais aussi si, sur un sujet aussi important, il lui paraît acceptable que l'administration ne soit pas dans l'obligation de répondre d'une façon motivée et rapide.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre, dont les orphelins de prisonniers de guerre, ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini et qui en ont fait la demande ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Le ministre souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'il est conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souligne cependant que, le camp de Sandbostel étant un camp de déportation, les orphelins des prisonniers de guerre qui ont pu notamment y être internés en représailles à certains actes tels qu'une tentative d'évasion ou un sabotage et y sont décédés relèvent des dispositions du décret du 27 juillet 2004. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui concerne les délais de réponse aux personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions de ce texte, notamment lorsque les dossiers présentés nécessitent des mesures complémentaires d'instruction destinées à s'assurer de la réalité des droits à indemnisation, ceux-ci pourront se révéler supérieur au délai de quatre mois prévu par l'article 4 du décret précité. À ce sujet, le ministre entend préciser que l'absence de réponse dans ce délai ne doit pas, dans les faits, être nécessairement assimilée à un rejet du dossier. Il donne, au contraire, l'assurance la plus formelle que l'ensemble des personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 seront dans tous les cas informées de la suite réservée à leur demande, afin, notamment, que celles qui feront l'objet d'une décision de rejet puissent exercer leur droit de recours. Enfin, le ministre délégué aux anciens combattants souhaite assurer que le dossier de l'indemnisation des orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'un suivi particulièrement vigilant, en liaison étroite avec les services du Premier ministre, afin que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 soient mises en oeuvre dans des conditions compatibles avec les attentes des personnes concernées.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O