FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51042  de  M.   Claeys Alain ( Socialiste - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8969
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3906
Date de signalisat° :  05/04/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  sages-femmes
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Les articles 9 et 10 dudit décret sont relatifs au grade de sage-femme cadre supérieur. Cet emploi est ouvert aussi bien aux professionnelles qui exercent dans les services de soins, qu'à celles qui ont emprunté la filière enseignante (art. 9). L'article 10 dispose que la qualité de sage-femme cadre supérieur constitue un grade au sens du droit de la fonction publique et définit les modalités d'accès. Il est tout d'abord nécessaire que le professionnel justifie de trois années d'exercice dans les fonctions de cadre sage-femme. Les modalités administratives sont, quant à elles, succinctes, puisqu'il est procédé au mécanisme du tableau annuel d'avancement, après que la commission administrative paritaire a donné son avis sur la valeur professionnelle de l'agent (art. 69-1 de la loi n° 86-33). Les sages-femmes cadres enseignantes connaissent ce mécanisme et en demandent régulièrement le bénéfice au directeur de l'établissement de santé dont dépend l'école où elles sont affectées. La qualité de cadre supérieur emporte des conséquences indemnitaires non négligeables pour ces agents, étant également perçue comme la reconnaissance des fonctions exercées au sein des écoles. Les réponses opposées sont majoritairement négatives, et trahissent par leur diversité l'embarras des établissements. Dans de nombreux cas, il est répondu que le passage au grade de sage-femme cadre supérieur constitue une transformation d'emploi et nécessite la modification des tableaux des emplois permanents prévus par l'article L. 6143-1 (10°) CSP. Dans d'autres cas, il est répondu que l'insuffisance des crédits ne permet pas de donner une suite favorable, ou encore que l'incidence financière doit être appréciée à l'échelle de l'établissement. Il convient enfin de souligner qu'aucun refus n'a été opposé soit en raison de l'insuffisance d'ancienneté dans les fonctions, soit en raison d'un avis défavorable de la commission administrative paritaire sur la valeur professionnelle du candidat. La situation actuelle est donc doublement insatisfaisante : du point de vue juridique, le bénéfice d'une disposition statutaire est refusé, du point de vue humain, les sages-femmes cadres enseignantes concernées justifient, pour la plupart, de plus de dix années d'expérience en cette qualité. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-611 ne s'analysent aucunement comme une transformation d'emploi, mais comme un simple changement de grade indifférent sur le tableau des emplois permanents de l'établissement de santé concerné. Dans l'affirmative, de bien vouloir confirmer que les seules restrictions d'accès à ce grade sont celles posées par ledit article, à savoir une condition objective d'ancienneté dans les fonctions de cadre, d'une part, et une condition subjective tirée de l'avis favorable de la commission administrative compétente, d'autre part. Enfin, que les incidences financières de cet avancement statutaire ne figurent pas au nombre des éléments sur lesquels le directeur peut se fonder pour refuser ou accepter l'accès au grade de sage-femme cadre supérieur. Il souhaite que sa réponse permette de renouveler l'attrait pour la filière enseignante, dont un certain nombre de sages-femmes cadres se détournent compte tenu des difficultés précitées, préférant demeurer dans les services de soins où elles ont de meilleures chances d'accéder à ce grade, en cours de carrière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque les difficultés pratiques rencontrées par les sages-femmes enseignantes pour accéder au grade de sage-femme cadre. Le décret 2002-37 du 8 janvier 2002 modifiant le décret 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière prévoit que « peuvent accéder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme ». L'avancement au grade de sage-femme cadre a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents. L'avancement se faisant au choix, la décision de nomination relève de la compétence exclusive de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, qui se prononce en fonction de la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O