FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51045  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8936
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3270
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incertitude concernant l'interprétation de l'article 238 quaterdecies du CGI. Dans le but de favoriser la transmission des activités de proximité, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement introduit notamment, par le biais de l'article 238 quaterdecies du CGI, certaines exonérations de plus-values professionnelles et de droits et taxes perçues lors de certaines cessions. Certaines incertitudes subsistent néanmoins quant à son interprétation. Il demande donc au Gouvernement de lui préciser si l'article 238 quaterdecies du CGI est applicable en cas de mutation de propriété mixte : partie donation et partie vente.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement du 9 août 2004, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales, sous réserve d'une délibération en ce sens des collectivités territoriales concernées. Le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans. Ces dispositifs d'exonération sont réservés, sous certaines conditions, aux cessions à titre onéreux qui portent sur une branche complète d'activité. Par ailleurs, l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) prévoit un dispositif de report d'imposition puis d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit, soit d'une entreprise individuelle (article 41 du code général des impôts), soit de parts détenues par un contribuable exerçant son activité professionnelle au sein d'une société de personnes (article 151 nonies II du même code), dès lors que le nouvel exploitant ou le nouvel associé respecte un engagement de poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans. Le dispositif ne s'applique qu'aux mutations à titre gratuit, c'est-à-dire celles qui ne requièrent aucune contrepartie de la part de leur bénéficiaire. À cet égard, les deux régimes d'exonération prévus aux articles 41 (ou 151 nonies II) et 238 quaterdecies sont nécessairement exclusifs l'un de l'autre lorsque l'entreprise concernée ne comprend qu'une branche complète d'activité. L'opération évoquée par la question consistant à céder une partie de son activité et à donner l'autre partie, par exemple un immeuble, ne saurait donc bénéficier cumulativement de ces deux régimes. En revanche, le dispositif d'exonération prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts est susceptible de s'appliquer au cas exposé par l'auteur de la question. Ce régime, qui s'applique indépendamment du caractère gratuit ou non de la transmission, prévoit une exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas certains seuils. L'article 41 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a relevé sensiblement les seuils d'exonération totale de 152 600 euros à 250 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et de 54 000 euros à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values est instituée lorsque les recettes toutes taxes comprises sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les premières activités et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les secondes.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O