Texte de la REPONSE :
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La question de la constitution obligatoire de « fonds travaux » a été posée à plusieurs reprises. L'esprit du dispositif actuel en matière d'épargne des syndicats de copropriétaires repose sur les principes de liberté et de responsabilité des copropriétaires, et il n'est pas envisagé de rendre obligatoire la constitution de fonds de travaux. Comme signalé dans des réponses antérieures, le syndicat des copropriétaires devrait pouvoir disposer de sommes suffisantes pour faire face aux dépenses courantes. L'article 18, 6e alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose au syndic de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale des copropriétaires, la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Par ailleurs, selon l'article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, d'application de la loi du 10 juillet 1965 modifié, le règlement de copropriété peut prévoir la constitution d'une avance de trésorerie et le syndic peut exiger le versement des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale.
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