FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51063  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8962
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6700
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Á la suite du décès d'une personne handicapée adulte vivant en foyer, ce texte permet aux conseils généraux de se faire rembourser, lors de la succession familiale, les frais d'accueil et d'hébergement. Les parents, les frères, les soeurs ou encore les cohéritiers se retrouvent ainsi dans l'obligation de reverser au département les sommes « avancées ». Bien souvent, les familles n'ont pas conscience qu'il s'agit là d'une aide sociale et non pas d'une prise en charge par la sécurité sociale. De plus, l'application plus ou moins stricte de cet article varie d'un département à l'autre. Des iniquités sur le plan géographique sont possibles. Enfin, il apparaît choquant de faire payer des proches qui ont déjà beaucoup souffert. Dès lors, ne conviendrait-il pas de supprimer cette « récupération sur la succession » ? Il lui demande si elle envisage cette solution.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles fixe, de façon générale, les règles de recouvrement des dépenses d'aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l'aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L'application de cette règle générale connaît cependant d'importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées. Elles sont précisées à l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. À cet égard, en modifiant ce dernier article, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a substantiellement amélioré les règles de récupération des sommes avancées au titre des frais d'entretien et d'hébergement, en supprimant certains cas de recours à l'encontre du légataire et du donataire, à l'encontre des parents de personnes handicapées, qu'ils aient ou non assumé l'aide effective et constante de leur enfant. Sur ce dernier point, la loi consacre donc une avancée majeure en ce qu'elle évite désormais aux parents d'avoir à apporter la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu'ils ont assumé la charge effective et constante de leurs enfants handicapés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de la succession qui leur reviennent. La loi a par ailleurs précisé le champ des établissements concernés par les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit des établissements mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 (réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle) et au 7° de ce même article, à l'exception des maisons d'accueil spécialisées. Pour ce qui concerne la prestation de compensation, l'article 95 de la loi précitée (titre VIII. - Dispositions transitoires) précise qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Par ailleurs, il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O