FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51065  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8954
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3315
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  élus. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions relatives à l'attribution des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts. Ces syndicats sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales et sont depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, répartis en deux sous-catégories : les syndicats regroupant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et des EPCI ; les syndicats regroupant, en sus des collectivités territoriales et de leurs groupements, d'autres personnes morales de droit public (chambre de commerce et d'industrie par exemple). L'article L. 5721-8 du CGCT renvoyant aux dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 prévoit le principe du versement d'indemnités de fonctions aux présidents et vice-présidents des seuls syndicats mixtes ouverts de la première catégorie. Le décret du 25 juin 2004 fixe en son article 9 les modalités d'application du régime indemnitaire des élus membres des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Les structures intercommunales qui ont choisi le statut de syndicat mixte ouvert élargi aux représentants des chambres consulaires né peuvent en conséquent indemniser les membres assumant les responsabilités exécutives. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser ce qui justifie cette rupture d'égalité et souhaite également connaître les mesures prévues afin de mettre un terme à cette situation qui pénalise gravement les présidents des syndicats mixtes qui assument de lourdes charges, en particulier en matière de gestion financière d'opérations réalisées le plus souvent dans le cadre de la réglementation sur les marchés publics.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a ouvert le principe d'un régime indemnitaire pour l'exercice des fonctions de présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Aussi, auparavant, les indemnités perçues par les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts n'avaient aucune base légale. Seuls bénéficiaient d'indemnités de fonction les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés. Le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale définit, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Les montants fixés sont, à strate de population identique, moitié moins élevés que ceux déjà en vigueur pour les syndicats mixtes fermés. En effet ce barème prend en compte le fait que, pour les syndicats mixtes ouverts restreints, la strate de population servant de base de calcul aux indemnités de fonction est nécessairement plus élevée que celle utilisée pour les syndicats mixtes fermés, dans la mesure où figurent parmi ses membres le département et/ou la région. Ne pas tenir compte de cet effet démographique aurait conduit à des barèmes d'indemnités manifestement trop élevés, notamment par rapport à ceux fixés pour les syndicats mixtes fermés. La primauté a également été donnée, à l'occasion de l'élaboration du décret du 25 juin 2004, aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d'une politique visant à encourager les collectivités à se regrouper au sein de structures de ce type. S'agissant des syndicats mixtes ouverts élargis associant d'autres personnes morales de droit public que les collectivités territoriales et leurs groupements, le législateur n'a pas souhaité les autoriser à créer un régime indemnitaire pour leurs élus. En effet, dans la mesure où ces structures associent à leurs travaux différents organismes, il n'a pas paru possible d'étendre à leurs membres le principe de l'indemnisation des élus locaux. Compte tenu de la législation en vigueur, il n'est donc pas possible, à ce jour, d'attribuer des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts élargis.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O