FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51151  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8956
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1118
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  consultations locales
Analyse :  référendum local. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Avec le vote de la loi organique n° 2003-705 relative au référendum local, le Parlement avait adopté des dispositions visant à favoriser la participation des citoyens à la vie locale. Pour indispensable qu'il soit, le nouveau dispositif ainsi institué fait pourtant peser de lourdes contraintes financières sur les collectivités organisatrices. Le succès d'une telle initiative de consultation locale repose beaucoup sur la qualité de l'information que l'organisateur doit diffuser au sujet du dossier faisant l'objet de la consultation. Par ailleurs, l'article LO. 1112-8 du code général des collectivités territoriales institué par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès et dispose qu'un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. En sus du coût, les collectivités désireuses de recourir à cette procédure risquent donc aussi de devoir faire face à des incertitudes juridiques quant aux conditions entourant la notion de « mise à disposition du public ». Compte tenu de ces difficultés auxquelles peuvent être confrontés tous les élus locaux sans exception, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser s'il entend prévoir des aides financières fléchées au bénéfice des collectivités désireuses d'organiser de telles consultations, et de lui préciser les conditions d'application de l'article LO. 1112-8 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le référendum local qui permet, en vertu de l'article 72-1 de la Constitution, aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de soumettre à la décision des électeurs les projets de délibération ou d'acte relevant de leurs compétences, est librement décidé par l'assemblée intéressée. Les coûts générés par ce référendum sont à la charge du budget de la collectivité territoriale concernée et constituent, aux termes de l'article LO. 1112-5 du code général des collectivités territoriales, une dépense obligatoire. Il n'est pas prévu de verser des aides spécifiques de l'État pour contribuer à l'organisation des référendums locaux. Pour l'application de l'article LO. 1112-8 du même code, qui prévoit notamment la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum, le décret à paraître prochainement prévoit pour les communes la mise à disposition du dossier à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, et pour les départements et les régions, la mise à disposition à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le décret indique par ailleurs le contenu minimal du dossier d'information et prévoit des mesures de publicité concernant sa mise à disposition.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O