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Texte de la QUESTION :
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Dans le cas où une délocalisation d'activité conduirait l'entreprise à être l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des condamnations au chef de banqueroute (art. L. 626-2-D° du code de commerce) sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait ayant ainsi détourné l'actif de l'entreprise délocalisée, par des cessions d'actifs dépourvues de toute contrepartie (Cass. crim., 3 octobre 1996). Le comité d'entreprise, et le représentant syndical, peuvent être les premiers à constater les transferts d'actifs et abus de biens sociaux susceptibles de se produire dans une entreprise, particulièrement quand il s'agit de groupes financiers. Cependant, faute d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la constitution de partie civile d'un syndicat dans une procédure ouverte, sur sa plainte, du chef des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroqueries, recel, présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, trafic d'influence, est déclarée irrecevable. En effet, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile est ouverte aux personnes qui ont « personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Ce texte est interprété de manière stricte par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises et par une jurisprudence constante, rappelle que les syndicats ou les comités d'entreprise ne justifient, pour les infractions commises au préjudice d'une entreprise, d'aucun préjudice directement lié à l'infraction. C'est pourquoi M. André Chassaigne demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, dans quelle mesure il est prêt à faire évoluer la législation.
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