FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51328  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la Démocratie Française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9116
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2429
Date de signalisat° :  01/03/2005
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  abonnements d'électricité des immeubles
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une des dernières dispositions de la loi de finances rectificative pour 2003 (LFR), notamment l'article 32 qui modifie de façon très sensible la TVA sur les abonnements des compteurs EDF. En effet, depuis le 1er janvier 2004, cette TVA, précédemment à taux réduit 5.5 %, est passée à 19.6 %, taux normal pour les puissances installées supérieures à 36 kVa. Cette décision a pour conséquence qu'un grand nombre d'immeubles, dotés d'installations électriques conséquentes pour les parties communes, supportent cet alourdissement de TVA et les occupants subissent de ce fait une réelle discrimination par rapport à l'habitat individuel (dont la puissance varie de 6 à 12 kVa). Face à la volonté d'une gestion rigoureuse des charges d'immeubles et d'une communication de transparence totale des dépenses vis-à-vis des copropriétaires, il demande s'il est envisagé de revenir sur cet alourdissement de la fiscalité touchant des installations de puissance électrique ayant uniquement pour objet le logement des populations.
Texte de la REPONSE : L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié à l'article 279 b decies du code général des impôts soumet au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères (kVA). La puissance souscrite s'entend de celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible au marché ouvert ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, oupour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 dela loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Pour déterminer si le seuil de 36 kVA est atteint, il convient de prendre en compte la totalité des puissances souscrites par un même abonné sur un même site. Pour les clients inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements et conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité, le site s'entend de « l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements » (numéro Siret). Pour les clients qui ne sont pas inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, la puissance souscrite est appréciée par lieu de consommation. Il n'est pas envisagé de déroger à cette mesure, commentée au bulletin officiel des impôts 3 C-1-04 du 14 janvier 2004 et dont l'objet est d'éviter les distorsions de concurrence entre opérateurs qui pourraient résulter de certaines offres commerciales forfaitaires.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O