FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51362  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9132
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  10003
Date de signalisat° :  18/10/2005 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le nouveau régime indemnitaire des personnels des collectivités territoriales. Deux catégories sont définies : les primes et indemnités à caractère forfaitaire ; les primes et les indemnités liées à l'effectivité du service fait. La difficulté consiste à classer l'ensemble des primes et indemnités dans l'une de ces deux catégories compte tenu de la rareté des contentieux sur ce thème et des fluctuations jurisprudentielles en la matière. Ainsi, les élus ne peuvent appliquer en matière de régime indemnitaire de règles et consignes parfaitement définies et s'inquiètent d'attendus controversés des juridictions administratives. Il lui demande que les directives d'applications dans ce domaine soient précisément définies afin d'être lisibles pour tous les élus.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 précité, qui détermine pour chacun des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires d'État. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Dès lors, aucune distinction ne peut être opérée dans le versement d'un régime indemnitaire aux fonctionnaires, notamment territoriaux, entre des primes à caractère forfaitaire et d'autres liées à l'exercice du service fait. Par ailleurs, s'agissant de l'attribution d'un régime indemnitaire à leurs agents, dès lors que les collectivités territoriales délibèrent dans le respect des textes précités, il ne saurait être élaboré des instructions d'application complémentaires sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par la Constitution.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O