FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51445  de  M.   Amouroux Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9133
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11586
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  exercice d'un mandat électif. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Amouroux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la compatibilité d'un mandat électif et l'exercice de la profession d'enseignant. En effet, plusieurs garanties sont disposées dans le code général des collectivités territoriales pour l'ensemble des professions. Toutefois, il souhaite connaître quelles sont les garanties mises à la disposition d'un enseignant qui est également maire d'une commune de moins de 2 000 habitants et vice-président d'un EPCI.
Texte de la REPONSE : Pour le bon exercice de la démocratie locale, les élus locaux doivent pouvoir bénéficier d'une certaine disponibilité vis-à-vis de leurs activités professionnelles. Le législateur leur a par conséquent garanti des moyens de concilier leur mandat avec leur emploi. Il s'agit en l'occurrence des autorisations d'absence et d'un crédit d'heures, décrits respectivement aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les premières permettent aux membres d'un conseil municipal de se rendre et de participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal, et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Le second est ouvert aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux, dans les conditions fixées par l'article L. 2123-2 précité, pour permettre à ceux-ci de « disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent ». L'article R. 2123-5 du CGCT précise le volume trimestriel, non reportable, du crédit d'heures, qui est, pour le maire d'une commune de moins de 2 000 habitants, de 105 heures. Le régime du crédit d'heures de l'élu appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'enseignant bénéficie des adaptations spécifiques exposées à l'article R. 2123-6 du même code. Le service hebdomadaire de l'intéressé doit ainsi faire l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. La durée du crédit d'heures est par ailleurs répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves lui incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont il est redevable, en application soit de l'article 1er du décret n° 2000-815 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, soit de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cet élu, s'il est en outre vice-président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, bénéficie par ailleurs des autorisations d'absence. Il peut de même utiliser son crédit d'heures, soit qu'il bénéficie d'un droit propre au titre de l'établissement concerné (communauté de communes, communauté urbaine, communautés d'agglomération, communauté d'agglomération nouvelle), soit qu'il recourt au crédit que son mandat municipal lui offre (pour les autres catégories d'établissements publics de coopération intercommunale), dans le respect des aménagements exposés précédemment. Le cumul de ces différents temps d'absence ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O