Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne concernant la lutte contre la rage. S'il est légitime de prendre les mesures strictes qui s'imposent afin d'éviter une propagation du virus de la rage, il est aussi essentiel de ne pas euthanasier de manière systématique les animaux trouvés sur la voie publique. L'arrêté ministériel du 28 septembre 2004 a montré son efficacité dans ce domaine en instituant notamment le placement des animaux identifiés sous contrôle vétérinaire. C'est pourquoi de nombreux défenseurs des animaux sollicitent la prorogation de cet arrêté au-delà du 30 octobre 2004, une telle mesure étant de nature à répondre aux impératifs de santé publique tout en évitant de plonger dans la détresse de nombreux propriétaires d'animaux placés en fourrière. Il souhaite connaître la suite qu'il entend réserver à cette demande de reconduction dans les départements précités de la procédure dérogatoire applicable aux animaux identifiés.
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Texte de la REPONSE :
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À la suite de la mise en évidence d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde en août 2004, le ministère de l'agriculture et de la pêche a renforcé le dispositif réglementaire au regard de cette maladie dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne, par arrêté publié le 3 septembre 2004. Ces mesures particulières visaient notamment à limiter les risques de diffusion éventuelle de la maladie par des carnivores domestiques (chiens, chats et furets) non vaccinés contre cette maladie ou non identifiés. Cet arrêté posait en particulier le principe de l'euthanasie des carnivores domestiques non vaccinés contre la rage ou non identifiés, admis dans les fourrières ou les refuges de ces trois départements. Grâce à l'efficacité du système français de détection et d'identification de la rage chez les animaux domestiques, et en raison de l'absence de cas secondaire, des dérogations à ce principe d'euthanasie ont été prévues par voie réglementaire concernant les carnivores domestiques correctement identifiés admis en fourrière Ainsi, un propriétaire pouvait récupérer son animal identifié, s'il apportait la preuve de la validité de la vaccination. De plus, les animaux admis en fourrière ou en refuge entre le 2 août et le 31 octobre 2004 et ayant été adoptés ou replacés chez leur propriétaire, pouvaient faire l'objet d'une vaccination et d'une surveillance sanitaire par un vétérinaire pendant un an. Ces mesures de mise sous surveillance étaient accordées lorsque les informations recueillies sur l'animal, lors de l'enquête épidémiologique, permettaient d'apporter une sécurité suffisante quant à l'absence de contact avec un chien contaminé de rage. Enfin, le 4 mars 2005, aucun cas secondaire de rage n'ayant été détecté, l'arrêté du 3 septembre 2004 relatif aux mesures de gestion renforcées du risque de rage dans les départements de la Dordogne, Lot-et-Garonne et Gironde a été abrogé, soit six mois après son entrée en vigueur.
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