FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51752  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9162
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7889
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  préretraites
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  médecins. gardes et astreintes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le mécanisme d'incitation à la cessation d'activité. Ce mécanisme permet, notamment, aux médecins conventionnés des deux secteurs de bénéficier jusqu'à 65 ans au plus tard d'un revenu de remplacement. Cependant, il interdit à ces derniers d'effectuer des remplacements, même en cas de manque patent de médecins, alors qu'ils redeviennent autorisés à le faire une fois qu'il sont admis à la retraite. Dans ces conditions, et face aux conséquences induites par l'absence de pratique médicale pendant un certain temps, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure il est possible de déroger à cette interdiction de remplacement et, sinon, de lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour articuler ce dispositif avec la permanence des soins.
Texte de la REPONSE : Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel. En revanche, les possibilités de cumuler l'allocation de remplacement (ADR), servie aux bénéficiaires du MICA, et les revenus tirés d'une activité médicale salariée avaient été notablement assouplies. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002), ce cumul n'était plus subordonné qu'à une seule condition de ressources, le cumul étant autorisé dans la limite d'un plafond. Le Gouvernement était toutefois conscient de la nécessité d'élargir plus encore les possibilités ainsi offertes aux médecins bénéficiaires du MICA d'assurer un service médical à la population. Aussi, en cohérence avec les dispositions relatives à la permanence des soins, votées dans le cadre de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, le Gouvernement a souhaité apporter de nouveaux assouplissements à la législation relative au MICA. À cet effet, deux dispositions ont été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : l'obligation de cesser définitivement toute activité médicale libérale ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins ; lorsque le médecin participant à la permanence des soins perçoit des rétributions autres que les paiements à l'acte, il n'en est pas tenu compte dans l'appréciation du cumul entre allocation de remplacement et activité médicale salariée.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O