FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5181  de  M.   Bertrand Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3697
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9669
Date de signalisat° :  08/12/2003
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  puéricultrices
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des puéricultrices de la fonction publique hospitalière exerçant dans des services de maternité auprès d'enfants atteints d'affections sans gravité. Ces puéricultrices se voient refuser le classement de leur emploi en catégorie B active, en raison des difficultés d'interprétation que pose l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Il lui fait remarquer que celui-ci établit la liste des emplois hospitaliers et territoriaux classés en catégorie B active, liste dans laquelle figure l'emploi de puéricultrice exerçant dans les « services de pédiatrie ». Or, une interprétation particulièrement restrictive de cette notion de « services de pédiatrie » amène les établissements hospitaliers et la Caisse des dépôts et consignations à considérer que les puéricultrices en fonction dans des services de maternité ne peuvent prétendre au classement en catégorie B active et ne peuvent donc faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, après quinze ans de services actifs. Cette interprétation, source de nombreux litiges et de déconvenues, ne tient nullement compte des dispositions du décret de 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique ou de réanimation néonatale. Elle contredit même l'article D. 712-88 du code de santé publique qui prévoit que les soins dispensés aux enfants nés dans une unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation. Aussi il lui demande s'il entend, en coordination avec l'article précité du code de santé publique, préciser les différentes acceptions de la notion de « services de pédiatrie » et mettre ainsi un terme à la situation discriminatoire à laquelle sont confrontées de nombreuses puéricultrices injustement exclues du bénéfice du classement en catégorie B active.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des puéricultrices exerçant dans les services de maternité sera examinée avec une attention particulière en même temps que celle des autres catégories professionnelles dont l'exercice professionnel comporte des fatigues exceptionnelles ou des risques professionnels établis, Il convient de rappeler que pour la fonction publique hospitalière, le classement en catégorie active d'un emploi permet aux agents qui en bénéficient de partir â la retraite dès l'âge de 55 ans avec une majoration d'assurance d'une année pour dix ans de services effectifs ayant donné lieu à cotisations.
UMP 12 REP_PUB Picardie O