FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51926  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9363
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3325
Date de changement d'attribution :  22/03/2005
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  territoires palestiniens
Analyse :  Yasser Arafat. acte de décès. contenu
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le document d'état civil établi lors du décès de Yasser Arafat le 11 novembre 2004. L'acte de décès rédigé par la ville de Clamart mentionne que le leader palestinien est né à Jérusalem. Cette information provient du livret de famille pour lequel Yasser Arafat a produit à l'administration française un extrait d'état civil mentionnant la ville de Jérusalem comme lieu de naissance. Or l'ensemble des biographies officielles, ainsi que la porte-parole de l'autorité palestinienne en France, Leïla Chahid, affirment qu'il est né au Caire. De plus, l'acte de décès rédigé par la ville de Clamart mentionne conjointement à Jérusalem, le nom donné à cette ville par les Palestiniens : Al Quods. L'utilisation de ce mot dans ce document n'est pas légitime et a choqué beaucoup de nos concitoyens. Ces deux mentions se sont ajoutées à l'agitation et aux polémiques entourant la mort du leader palestinien ; chaque détail diffusé à l'opinion publique se doit d'être vrai pour éviter d'entretenir une confusion dangereuse. C'est pourquoi il demande au Gouvernement quelles sont les mesures envisagées pour rétablir la vérité pour ce cas précis et, de manière plus générale, pour garantir la neutralité des documents officiels français. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'après l'acquisition, en 1996, de la nationalité française par l'épouse de M. Yasser El Kodwa Arafat, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères a, en application de l'article 98-1 du code civil, dressé un acte tenant lieu d'acte de mariage célébré antérieurement à l'étranger. Cet acte a été dressé sur la foi d'une traduction officielle de l'acte de mariage célébré à Tunis le 22 janvier 1993 qui mentionnait « Jérusalem » comme lieu de naissance du mari. Le livret de famille établi sur la base de cet acte a repris cette indication et a servi ultérieurement à l'établissement des autres actes, notamment l'acte de décès de M. Yasser El Kodwa Arafat. L'article 47 du code civil, tel qu'il était rédigé à l'époque où les actes en question ont été établis, disposait que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. » L'administration ne disposait ainsi, selon le droit alors en vigueur, d'aucune base juridique l'autorisant à mettre en doute les documents qui lui étaient présentés. Cette possibilité, dont bénéficient désormais l'administration puis le parquet, résulte d'une nouvelle rédaction de l'article 47 du code civil adoptée par le Parlement le 26 novembre 2003, soit sept années après la délivrance de l'acte en question. L'officier de l'état civil était donc bien fondé à établir l'acte de décès au vu des indications contenues dans le livret de famille produit. S'agissant enfin de la rectification d'un acte de l'état civil en application de l'article 99 du code civil, elle suppose qu'il soit démontré que l'acte dont il est demandé la rectification est affecté d'une erreur ou d'une omission le rendant inexact ou incomplet. En l'état du débat qui oppose les opinions sur ce point, il n'est pas possible de considérer que l'indication du lieu de naissance peut faire l'objet d'une rectification administrative par l'officier de l'état civil agissant sur les instructions du procureur de la République. Le ministère public ne pourrait éventuellement saisir une juridiction aux fins de rectification que si la preuve de l'exacte localisation du lieu de naissance de l'intéressé était rapportée.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O