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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Gouriou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-512 modifiant l'article 411 du code rural qui indique que « dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs ». Cette obligation est aujourd'hui de plus en plus souvent imposée à l'ensemble des propriétaires de moulins, conduisant des propriétaires d'installations qui existent depuis plusieurs siècles à des mises aux normes coûteuses. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'aider les propriétaires à réaliser ces aménagements. - Question transmise à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, concernant le financement des travaux de mise aux normes des moulins afin de permettre la circulation des poissons migrateurs. Toutes les espèces migratrices de poissons (saumon, aloses, lamproies, esturgeon, anguille, etc.) ont vu leurs aires géographiques et leurs populations se restreindre, surtout depuis le milieu du xviiie siècle. Si la pollution, les prélèvements excessifs en rivière, en estuaire ou en mer ont joué un rôle important, le facteur essentiel de cette régression réside dans les barrages qui ont arrêté la migration de ces poissons. Pour lutter contre la disparition de cette ressource économique, importante à l'époque pour l'alimentation des populations rurales, la loi du 31 mai 1865 a permis d'engager le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à l'obligation d'échelles à poissons ». Ces mesures n'ont pas donné tous les résultats escomptés, compte tenu qu'il s'agissait d'une simple obligation de construire des échelles sans obligation de résultat, que les connaissances techniques étaient à l'époque insuffisantes et enfin que l'application aux ouvrages existants était incertaine. Aussi, l'article L. 232-6 du code rural (actuellement, art. L. 432-6 du code de l'environnement), introduit par la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce, a repris ces dispositions et les a renforcées : - en fixant la procédure pour ajouter d'autres cours d'eau dans cette liste (décrets après avis des conseils généraux et du Conseil supérieur de la pêche) ; dans ces cours d'eau, tout ouvrage nouveau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs (tant à la montée qu'à la descente ou dévalaison) ; - en étendant cette obligation aux ouvrages existants dans un délai de cinq ans à compter de la publication par arrêté ministériel d'une liste des espèces migratrices présentes ou celles dont la réintroduction est engagée. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004, conforte ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesures, notamment réglementaires et financiers, doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion et le problème des dispositifs de franchissement et de leur financement pourra être traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit que le code de l'environnement sera modifié pour que figurent des dispositions concernant les ouvrages à discuter dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les principales modifications sont les suivantes : - la possibilité de résorber les impacts sur les milieux aquatiques par une gestion adaptée des ouvrages, notamment l'ouverture régulière de tout ou partie des vannes, et, si nécessaire, par des équipements tels que des passes à poissons ; - la déconcentration de la procédure de classement des cours d'eau au niveau des préfets coordonnateurs de bassins. Ceci devrait permettre d'adapter le classement aux enjeux du cours d'eau. Ces modifications permettent d'ouvrir un éventail de solutions mieux adaptées aux considérations de terrain et aux configurations des ouvrages. D'une manière générale, le but principal recherché dans la loi 2004-338 du 21 avril 2004, comme dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, est la résorption des impacts des ouvrages sur les milieux aquatiques. La bonne gestion de ces ouvrages, sans investissement lourd, peut permettre d'atteindre cet objectif Lorsque des investissements sont nécessaires, les agences de l'eau peuvent apporter des financements aux propriétaires concernés. Les dispositions formulées dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques visent à remettre d'actualité les principes qui existaient dans les anciens règlements qui fixaient des règles de gestion pour les ouvrages, règles coordonnées sur un cours d'eau. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs, notamment ceux de la directive cadre sur l'eau, il pourra être nécessaire de les compléter par des équipements sur les ouvrages.
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