FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52020  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9343
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10832
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la suite réservée à la proposition tendant à restituer aux rapatriés les sommes prélevées au titre du remboursement des emprunts (art. 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 2 janvier 1978), à étendre cette mesure aux rapatriés de la Tunisie et du Maroc et à exonérer ces sommes de l'impôt sur le revenu, selon la proposition du rapport « Parachever l'effort de solidarité nationale envers les rapatriés », remis au Premier ministre en septembre 2003, selon sa demande du 24 février 2003.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, publiée au Journal officiel du 24 février 2005, reprend la plupart des propositions qui avaient été formulées, en leur temps, par le député Michel Diefenbacher dans son rapport rédigé à la demande du Premier ministre. Il convient de rappeler, en premier lieu, que la mesure de restitution des sommes prélevées sur les indemnités en application des articles 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 12-1 de la loi susvisée s'applique à l'ensemble des rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation ou à leurs ayants droit, quel que soit le territoire qu'ils ont dû quitter à la suite de son accession à l'indépendance (Algérie, Maroc, Tunisie, territoires de l'ex-Indochine, Guinée). Cette mesure légale de restitution concerne, en second lieu, les rapatriés de Tunisie ou leurs ayants droit qui avaient cédé leurs biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 et qui ont bénéficié, par la suite, d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 puisqu'ils se voient restituer les sommes prélevées sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession. Enfin, les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 prévoient non seulement l'exonération de l'impôt sur le revenu des sommes ainsi restituées mais également leur exclusion de l'actif successoral des bénéficiaires pour ce qui est des droits de mutation par décès.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O