FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52081  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9365
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1662
Date de changement d'attribution :  14/12/2004
Rubrique :  drogue
Tête d'analyse :  trafic
Analyse :  rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet de l'une des propositions inscrites dans le « rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants » que lui a remis le 15 octobre 2004 le député Jean-Luc Warsmann. Plus précisément, l'auteur y préconise de « permettre à nos services douaniers un réel ciblage des contrôles aéroportuaires », notamment avec l'accès aux données de réservations, relatives aux voyageurs et au fret transporté, administrées par les compagnies aériennes. Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le ciblage aérien est une technique de contrôle qui consiste, par l'exploitation des informations contenues dans les systèmes informatiques de réservations des compagnies aériennes, à cibler les passagers, entreprises, opérateurs ou produits à risque, en vue d'orienter l'intervention des services douaniers. Cette méthode de travail permet, lorsque les données détenues par les compagnies aériennes sont facilement accessibles, de lutter efficacement contre les fraudes douanières (par exemple en matière de trafic de stupéfiants). Toutefois, les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) rencontrent, à l'heure actuelle, des difficultés d'accès en raison, notamment, de l'absence de base légale imposant aux opérateurs de mettre à disposition des agents de la DGDDI leurs données de réservations et des contraintes légales relatives à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données nominatives. En effet, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, les renseignements enregistrés dans les systèmes de réservations des compagnies aériennes ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qu'ils concernent, qu'aux destinataires des informations (catégories de personnes désignées par l'autorité gestionnaire du fichier) ainsi qu'aux tiers autorisés, c'est-à-dire aux personnes justifiant d'une prérogative légale d'accès aux données (par exemple un droit de communication). Tel est le cas des agents de la DGDDI qui peuvent, en application de l'article 65 du code des douanes, obtenir de toute personne physique ou morale la communication des papiers et documents de toute nature relatifs à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de leur service. Cette prérogative ne leur permet, cependant, qu'un accès ponctuel et limité aux données enregistrées dans les fichiers des compagnies aériennes, concernant des personnes nommément désignées. Elle se révèle, dès lors, inadaptée à la finalité du ciblage aérien et préjudiciable à l'efficacité de l'action menée par les services de la DGDDI en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Afin de remédier, à ces difficultés, l'adoption d'une disposition législative imposant aux entreprises de transport aérien de mettre à disposition des agents de la DGDDI les données de réservations des voyageurs contenues dans les traitements informatiques qu'elles administrent pourrait être envisagée, sur le modèle des dispositions du code de procédure pénale (articles 60-1, 77-1-1 et 151-1-1) introduites par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003. Cette mesure prendrait la forme d'un nouvel article dans le code des douanes. La recherche d'un vecteur législatif est en cours.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O