FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52118  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9323
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1016
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. exonération. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le cas de certains agriculteurs qui, ayant fait valoir leur droit à la retraite, poursuivent néanmoins une partie de leur activité pour maintenir en vie leur exploitation. Ils continuent à être assujettis aux cotisations de retraite par la MSA sans en retirer le moindre avantage supplémentaire. Lorsqu'ils cesseront définitivement leur activité. Il lui demande s'il ne lui paraît pas équitable d'exonérer les intéressés du paiement de cette charge.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 et liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Cependant, les exploitants agricoles bénéficient de dérogations spécifiques qui ont été introduites pour tenir compte des conditions particulières de l'exercice de leur profession. Ainsi, conformément à ce même article L. 732-39 du code rural, les chefs d'exploitation agricole retraités sont autorisés à poursuivre la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5 de la surface minimum d'installation. Si la superficie mise en valeur est supérieure à 1/8 ou 1/10 de SMI, la personne sera redevable d'une cotisation de solidarité. Cette cotisation de solidarité est destinée à éviter toute distorsion de concurrence entre les chefs d'exploitation et les personnes qui, tout en ne pouvant être assujetties au régime agricole, tirent néanmoins des revenus de leur activité agricole. Il est apparu, en effet, plus équitable que ces personnes participent également au financement du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Par ailleurs, et en application de l'article L. 732-40 du code rural, l'exploitant qui ne peut céder son exploitation en pleine propriété ou en location, dans les conditions normales du marché, peut être autorisé par décision préfectorale et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite. Dès lors que l'exploitant n'est pas dans l'une de ces situations explicitement prévues par les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural, il ne peut exercer une activité non salariée agricole tout en bénéficiant d'une pension de retraite de non-salarié agricole. Cela étant, lorsqu'un exploitant est effectivement autorisé à poursuivre son activité agricole en qualité de chef d'exploitation - pour une période limitée à deux ans, éventuellement renouvelable - il doit acquitter des cotisations sur les revenus professionnels qu'il tire de son activité agricole comme tout autre chef d'exploitation. Les régimes de protection sociale sont fondés sur le principe de la solidarité nationale et le régime de l'assurance vieillesse agricole est un régime par répartition comme les autres régimes vieillesse de base obligatoires. Ainsi, il apparaît tout à fait équitable que le chef d'exploitation agricole qui cumule ses revenus d'activité agricole avec sa pension de retraite de non-salarié agricole, cotise sur ses revenus professionnels et contribue ainsi au financement de la protection sociale des non-salariés agricoles même s'il ne peut plus s'acquérir de droits en matière d'assurance vieillesse. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les règles en vigueur en vue d'une exonération de cotisations pour ceux qui cumulent, à titre dérogatoire, une pension de retraite de non-salarié agricole avec une activité de chef d'exploitation agricole.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O