Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation et l'application par les services fiscaux de l'article 91 ter du CGI relative à la mise à disposition exceptionnelle des actions d'un contribuable avant la date d'expiration prévue à l'article 163 bis du CGI en cas de licenciement. Cette mise à disposition a pour objet « de permettre aux bénéficiaires d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions qui ont mobilisé leur épargne pour lever lesdites options et qui se trouvent confrontés à un événement exceptionnel, indépendant de leur volonté, de nature à entraîner une baisse de revenus, de pouvoir céder les actions acquises sans perdre le bénéfice du régime favorable qui s'applique à ce dispositif, alors même que le délai d'indisponibilité des titres ne serait pas expiré ». Pourquoi l'article 91 ter du CGI prévoit-il « que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué », alors qu'il est souvent imprévisible et douloureux ? L'administration fiscale est-elle tenue de respecter strictement le texte de l'article 91 ter du CGI qui dit que « la date du licenciement s'entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement » ou alors peut-elle, en cas d'absence totale de notification de licenciement par l'employeur, considérer, dans l'attente de la décision d'un conseil des prud'hommes, que la date d'interdiction faite à titre conservatoire à un collaborateur salarié de se rendre sur son lieu de travail, correspond à un licenciement prononcé à la même date (sans même en connaître les motifs et sans pouvoir en préciser la date) ? ll le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ces attentes.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 91 ter de l'annexe II au code général des impôts, le licenciement est l'un des cas où, à titre exceptionnel, les bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions (« options sur titres ») peuvent céder les actions souscrites ou acquises en exercice des options avant l'expiration du délai d'indisponibilité prévu au I de l'article 163 bis C du code précité sans perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur correspondant, c'est-à-dire l'imposition du gain de levée d'options, défini au 1 de l'article 80 bis du même code, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au lieu de celui des traitements et salaires. Aux termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article 91 ter déjà cité, les options doivent avoir été levées par les bénéficiaires au moins trois mois avant la date du licenciement, qui s'entend de celle de la réception par les intéressés de la notification de leur licenciement, la cession anticipée des actions correspondantes intervenant au plus tôt à cette date puisque c'est le licenciement qui précisément la justifie. Ces dispositions, issues du décret n° 91-182 du 19 février 1991, visent à réserver le bénéfice de l'exception ou délai d'indisponibilité, fixé à quatre ans pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, et dont le respect conditionne en principe l'application aux gains de levée d'options sur titres du régime fiscal et social de faveur, aux seuls salariés qui ont effectivement mobilisé leur épargne pour financer la levée de leurs options en méconnaissance d'un événement exceptionnel, en l'espèce leur licenciement, de nature à entraîner une baisse de leurs revenus. Il n'est pas envisagé de les modifier alors qu'elles ont été prises en réaction aux abus, alors constatés par la Cour des comptes mais qui trouvaient encore un écho dans le rapport n° 274 établi en 1995 au nom de la commission des finances du Sénat par MM. Arthuis, Loridant et Marini, consistant, par exemple, pour certaines entreprises, à offrir à leurs salariés des options sur titres quelque temps avant de procéder à leur licenciement, les attributaires pouvant alors lever leurs options et bénéficier à raison des gains correspondants d'une fiscalité allégée à la faveur de leur licenciement sans que le délai d'indisponibilité précité ne leur soit opposable. Cela étant, s'il vise la situation de contribuables en particulier, le parlementaire est invité à faire connaître précisément les circonstances de fait afin de permettre à l'administration d'examiner leur situation au regard de ces dispositions en toute connaissance de cause.
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