FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5220  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3647
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3835
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  SPA. gestion. transparence
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conclusions sévères du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la Société protectrice des animaux (SPA). Elle lui indique que ce rapport pose des questions sur l'intégrité de certains membres, sur des violations des règles statutaires, sur la transparence de gestion comme sur l'existence de pratiques contraires aux principes de la protection animale. Elle lui demande quelles conclusions il tire de ce rapport et les mesures qu'il entend arrêter.
Texte de la REPONSE : Les conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant le fonctionnement de la Société protectrice des animaux doivent être appréciées essentiellement en fonction de considérations liées au contrôle des associations, tel qu'il est exercé par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour sa part, exerce un contrôle sur les établissements dépendant de la SPA au titre de la santé et de la protection animales, ainsi qu'à celui de la pharmacie vétérinaire et à l'exercice professionnel vétérinaire, en ce qui concerne les dispensaires. La Société protectrice des animaux exerce son action dans le domaine de la protection animale principalement au travers de la gestion d'établissements recueillant les animaux errants ou abandonnés, et, dans une moindre mesure, par la responsabilité de dispensaires pour animaux. Les contrôles exercés par les directions départementales des services vétérinaires concernent plus particulièrement les fourrières et les refuges, soumis aux prescriptions énoncées à l'article L. 214-6 du code rural et à ses textes d'application. Ces structures doivent, d'une part, être déclarées au préfet, d'autre part, comporter des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et leurs activités ne peuvent être exercées que si au moins une personne en contact avec les animaux est titulaire d'un certificat de capacité. Un registre d'entrées et de sorties des animaux et un registre vétérinaire doivent permettre aux agents de la direction départementale des services vétérinaires de vérifier les mouvements d'animaux et la surveillance sanitaire de l'établissement par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire. En cas de manquements constatés dans le fonctionnement de ces établissements au titre de l'un des domaines précités, il est possible d'engager des actions administratives telles que le retrait de certificat de capacité, conformément à l'article L. 215-9 du code rural, ou de faire appel, dans des cas plus graves, à des procédures judiciaires. Un décret en Conseil d'Etat, actuellement en cours de rédaction, prévu par l'article L. 214-6 du code rural, fixera les conditions sanitaires et de contrôle des dispensaires dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La Société protectrice des animaux demeure membre de la Commission spécialisée de la protection des animaux, consultée à l'occasion de toute modification réglementaire concernant le domaine de la protection et du bien-être des animaux. Il appartient donc au ministère en charge de la surveillance des finances des associations d'envisager toute action, y compris judiciaire, qui pourrait découler du rapport de la Cour des comptes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O