FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52293  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9367
Réponse publiée au JO le :  03/05/2005  page :  4645
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dans son rapport publié au Journal officiel du 18 septembre 2004, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), indique que les partis politiques doivent faire viser leur compte par deux commissaires aux comptes indépendants l'un de l'autre. La fonction de commissaire aux comptes étant une activité libérale, chaque commissaire aux comptes est indépendant de son confrère, même lorsqu'ils font partie d'un même cabinet. Elle souhaiterait savoir si, dans le cas d'espèce, le libellé de la loi prévoit des restrictions ou si, par rapport à la loi, la CNCCFP peut ajouter des contraintes supplémentaires.
Texte de la REPONSE : Le deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique précise que les comptes des partis ou groupements politiques, déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sont certifiés par deux commissaires aux comptes. Pour que ce double contrôle soit effectif et incontestable, il apparaît indispensable que les commissaires aux comptes soient indépendants, non seulement à l'égard de l'entité contrôlée, mais aussi à l'égard l'un de l'autre. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en précisant ce point, ne fait que rappeler le principe général d'indépendance de cette profession réglementée. Ainsi, l'article 1er du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes précise que « l'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance, ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres ». Dans ce cadre, le Conseil national des commissaires aux comptes a notamment précisé que « dans tous les cas où il est fait obligation de désigner plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent accepter le mandat que s'ils appartiennent à ou représentent deux cabinets distincts ».
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O