FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5234  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3834
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  227
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  amnistie
Analyse :  loi n° 2002-1062 du 6 août 2002. application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités mises en oeuvre de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Selon ces dispositions, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles y compris les sanctions prononcées à l'encontre des élèves des établissements. Il est en outre indiqué que la demande est présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ou de la condamnation devenue définitive. En revanche, il n'est pas précisé la forme que doit prendre cette demande et auprès de quelle autorité celle-ci est transmise : employeur ou chef d'établissement, autorité administrative, judiciaire ou politique. Si la requête est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement, quel est leur pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'amnistie pour des faits qu'ils ont eux-mêmes sanctionnés ? Enfin quels sont le rôle et la mission de l'inspecteur du travail en l'absence de procédure de transmission de la demande à titre d'information ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements quant à la mise en oeuvre de cette amnistie.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire de ce que, depuis 1905, l'amnistie s'applique aux faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles, et que, depuis 1981, elle bénéficie aussi à la faute salariale. Traditionnellement, elle s'applique également aux sanctions prononcées à l'encontre des élèves. Comme en 1995, les articles 11 à 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie prévoient que les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, ou susceptibles d'être retenues comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, sont amnistiés de plein droit sous deux réserves traditionnelles : d'une part, que les faits ne constituent pas de manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs d'autre part, qu'en cas de condamnation pénale concomitante celle-ci soit amnistiée. La loi ne définissant pas les notions de manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, c'est au juge administratif ou judiciaire que revient le soin d'indiquer le sens de ces termes et, ce faisant, de fixer la portée de l'amnistie. En matière disciplinaire et professionnelle, l'amnistie par mesure individuelle, qui ne peut intervenir que par décret du chef de l'Etat, concerne les faits qui sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande doit être adressée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ou de la condamnation définitive et n'est soumise à aucun formalisme particulier. En ce qui concerne les agents publics, si, initialement, l'instruction incombait au ministère de la justice, par ailleurs chargé d'instruire les demandes d'amnistie en matière pénale, il a ensuite été prévu, en raison du nombre important des requêtes, que les demandes soient adressées directement aux départements ministériels concernés qui se chargent ensuite de faire préparer par leurs services les projets de décrets en faveur de ceux qui seront jugés dignes de bénéficier d'une mesure de clémence. C'est au ministre de la défense, par exemple, qu'il appartient de décider ou non d'un décret présidentiel accordant à un militaire le bénéfice d'une mesure individuelle d'amnistie. Le ministère de la santé sera chargé d'instruire les demandes concernant les personnels de santé (médecins, pharmaciens et dentistes), tout comme le ministère de l'éducation nationale, autorité de tutelle des établissements d'enseignement, assure l'instruction des demandes formulées par des élèves sanctionnés. L'article 11 s'applique par ailleurs à tous les salariés qui se trouvent vis-à-vis de leur employeur dans une situation contractuelle régie par le droit privé. En ce qui concerne les salariés, la demande est adressée à l'employeur qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, ne peut plus engager une procédure disciplinaire sur le fondement de faits commis avant le 17 mai 2002. Si la sanction a déjà été prononcée à la date d'entrée en vigueur de la loi, toute mention devra en être effacée, et cette sanction ne pourra plus être invoquée, notamment pour appuyer une sanction ultérieure plus grave. L'article 12 de la loi donne à cet égard pour mission à l'inspecteur du travail de veiller à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés et de s'assurer du retrait des mentions relatives aux sanctions dans les dossiers de toute nature concernant des travailleurs qui bénéficient de l'amnistie. Les recours juridictionnels restent recevables et, dans le cadre d'un litige concernant l'amnistie, le juge conserve en tout état de cause le contrôle de la régularité des sanctions prises. Il est donc susceptible d'annuler, en application de l'article L. 122-43 du code du travail, une sanction qu'il estimerait irrégulière en la forme ou injustifiée.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O