FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5237  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3805
Réponse publiée au JO le :  03/02/2004  page :  855
Date de signalisat° :  27/01/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  patrimoine culturel
Analyse :  musées. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les implications financières de dispositions de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. En effet, les articles 7 (« chaque musée dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifié. »), 11 (transfert éventuel des collections d'une personne publique vers une autre) et 12 (récolement des collections des musées de France tous les dix ans) impliquent des charges financières nouvelles et conséquentes pour les collectivités territoriales disposant d'un musée de France, sans transfert financier de l'Etat vers ces collectivités. Pour tenir compte de ces charges financières, il pourrait être envisagé de les intégrer dans la dotation globale financière allouée aux collectivités territoriales. En conséquence, il le remercie de préciser sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication fait savoir à l'honorable parlementaire les mesures prises concernant les implications financières de la loi sur les musées de France pour ce qui concerne les collectivités territoriales disposant d'un musée de France. Des mesures particulières ont été mises en place pour répondre aux priorités de la loi relative aux musées de France. Ainsi, la loi de finances pour 2003 comporte une mesure nouvelle en augmentation de 2,5 % par rapport à 2002 en faveur des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle. Les directions régionales des affaires culturelles peuvent donc dans la limite des crédits disponibles accompagner par exemple, par des subventions dégressives sur deux ou trois ans, les efforts des collectivités territoriales pour créer des services des publics auprès de musées de France. Il doit être précisé que les obligations édictées par la loi et citées dans la question, en ce qui concerne notamment l'existence d'un service des publics (art. 7) ou le récolement des collections (art. 12), s'imposent à tous les musées de France et à tous leurs propriétaires, y compris l'État. Il ne s'agit pas là d'un transfert de charge de l'État aux collectivités territoriales mais de la codification d'obligations qui sont inhérentes à la bonne gestion d'un musée et que la loi n'a en réalité que rendues explicites. Il n'y a donc pas de raison technique à l'intégration de mesures budgétaires nouvelles à ce titre dans la dotation globale financière allouée aux collectivités territoriales. En ce qui concerne le transfert éventuel de propriété de collections d'une personne publique à une autre (art. 11), il suppose évidemment un accord entre la collectivité qui se dessaisit de la propriété de collections et celle qui l'accepte. Une première évaluation des actions de conservation et de gestion rendues nécessaires par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 a été faite par le rapport du Sénat du 3 juillet 2003 sur la gestion des collections publiques. Dans le courant de 2004, le ministère de la culture et de la communication procédera à un premier bilan de l'application de cette loi.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O