FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5240  de  M.   Jalton Éric ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3838
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9432
Date de changement d'attribution :  23/12/2002
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guadeloupe
Analyse :  transports par eau. Port autonome. personnel détaché. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Éric Jalton souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur un problème soulevé par les fonctionnaires de l'État détachés auprès du Port autonome de la Guadeloupe concernant l'existence d'une directive du comité de direction datant de 1996 relative à l'harmonisation des statuts du personnel concernant la fin de leur détachement. Actuellement, le directeur financier et agent comptable, un ingénieur des travaux publics et des officiers de port sont l'objet de ces décisions. Il lui demande si cette directive est en conformité avec les règles régissant le détachement de la fonction publique affectée aux missions régaliennes de l'État et si des garanties permettent aux fonctionnaires menacés par une décision de fin de détachement de pouvoir résister aux pressions du conseil d'administration et visant à déroger soit à l'intérêt général, soit aux règles de la comptabilité publique. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires relevant des statuts particuliers prévus par les décrets n° 2001-188 en date du 26 février 2001 et n° 70-832 du 3 septembre 1970. Ils exercent les missions de police et de sécurité, notamment dans les ports maritimes qui peuvent être soit des ports d'intérêt national ou départementaux, soit des ports autonomes. Selon les dispositions de l'article R. 311-1, alinéa 3, du code des ports maritimes, « dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ». Ils sont alors, suivant l'article 14-4 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, placés en position de détachement dans ces établissements. Il y a lieu de préciser que ces agents conservent dans cette position leurs statuts particuliers et les grades auxquels ils appartiennent. Ces dispositions sont applicables dans tous les ports autonomes et sont donc également applicables au port autonome de la Guadeloupe. Le conseil d'administration du port autonome de la Guadeloupe a, semble-t-il, effectivement adopté en 1996 une directive sur l'harmonisation des statuts des personnels, destinée à « rationaliser » les recrutements externes de personnels, par l'application de grilles de salaires identiques à l'ensemble du personnel et la limitation dans le temps d'avantages accessoires. Il semblerait qu'effectivement cette directive ait servi de support à des discussions avec certains cadres du port appartenant à des corps du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en détachement au port, souhaitant le renouvellement de ce détachement, et qui auraient vu leurs demandes instruites par le port dans le sens d'un refus de renouvellement, sur la base de cette directive. Il n'appartient pas au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, de commenter les délibérations des conseils d'administration des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion, dès lors que ces délibérations sont entrées en vigueur, ni de porter une appréciation sur la politique de ressources humaines adoptée à un moment donné par ces établissements. Si les missions de police portuaire ne peuvent être effectuées que par des officiers de port, ou officiers de port adjoints, et si un port autonome ne peut réglementairement procéder au recrutement d'autres personnels pour assurer ces missions, le détachement, non plus que son renouvellement, n'est pas un droit attaché aux personnes : il suppose, pour être mis en oeuvre, de convenir effectivement à la structure d'accueil, qui ne peut pas se voir dicter sa conduite en la matière. Les difficultés qui semblent motiver la demande de l'honorable parlementaire, auraient été apparemment récemment aplanies. Il faut enfin souligner qu'à partir de plusieurs situations complexes concernant la position de détachement, dans les ports autonomes, des officiers de port, une réflexion interministérielle a été engagée par le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour étudier la faisabilité et l'opportunité d'une mise en place, pour ces fonctionnaires qui assurent des missions régaliennes de police portuaire dans ces ports autonomes, d'une position normale d'activité. Les travaux à ce sujet sont en cours.
NI 12 REP_PUB Guadeloupe O